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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maroc (Ratification: 1957)

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Article 2, paragraphe 2 d), de la convention.Réquisition de personnes. Depuis de nombreuses années, la commission souligne la nécessité de modifier ou d’abroger plusieurs textes législatifs qui autorisent la réquisition des personnes et des biens en vue d’assurer la satisfaction des besoins du pays (dahirs du 10 août 1915 et du 25 mars 1918, repris dans le dahir du 13 septembre 1938 et remis en vigueur par le décret no 2-63-436 du 6 novembre 1963). En effet, ces textes vont au-delà de ce qui est autorisé par l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention aux termes duquel les pouvoirs de réquisition, et par conséquent d’imposer un travail, devraient se limiter aux circonstances mettant en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.

Compte tenu du consensus obtenu avec les partenaires sociaux pour modifier les dispositions de la législation et du fait que dans la pratique les pouvoirs publics ne semblaient pas utiliser ces dispositions pour réquisitionner les personnes, la commission avait espéré, dans sa précédente observation, que les contacts entre la Direction du travail et le ministère de l’Intérieur aboutiraient rapidement à la mise en conformité du dahir de 1938 avec la convention. Constatant avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés en vue de la modification du dahir de 1938, la commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation nationale avec la convention et avec la pratique indiquée.

Article 25.Application de sanctions pénales réellement efficaces. Dans ses derniers commentaires, la commission a exprimé ses réserves quant au caractère dissuasif des sanctions prévues par l’article 12 du Code du travail à l’encontre des personnes qui réquisitionnent des salariés pour exécuter un travail forcé ou contre leur gré (une amende de 25 000 à 30 000 dirhams et, en cas de récidive, une amende portée au double et un emprisonnement de six jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement). Elle a souligné que le recours au travail forcé constitue une infraction grave et que les peines encourues doivent pouvoir être considérées comme des sanctions efficaces pour pouvoir jouer un rôle réellement dissuasif. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les sanctions prévues à l’article 12 du Code du travail sont jugées suffisamment répressives et que le juge opte pour la sanction qui lui semble la plus appropriée, sur la base des faits et des circonstances de l’infraction.

La commission rappelle qu’il importe que les sanctions prévues par la législation en cas d’exaction de travail forcé revêtent le caractère pénal que requiert l’article 25 de la convention et qu’elles puissent être considérées comme étant réellement efficaces. La commission a déjà indiqué qu’une amende ou une peine de prison de courte durée ne saurait constituer une sanction efficace compte tenu de la gravité de cette infraction, d’une part, et du caractère dissuasif que les sanctions doivent revêtir, d’autre part. Tout en notant que les sanctions prévues à l’article 12 du Code du travail correspondent au plafond des sanctions prévues dans le Code du travail, la commission espère que le gouvernement pourra réexaminer cette question soit dans le cadre d’une révision du Code du travail, soit en incriminant le travail forcé dans le Code pénal et en rendant les personnes qui recourent au travail forcé passibles des peines applicables aux infractions pénales.

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