ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Maroc (Ratification: 1957)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Traite des personnes. En réponse aux commentaires de la commission sur l’absence de dispositions dans la législation incriminant expressément la traite des personnes, le gouvernement indique qu’un décret sur la répression et la pénalisation de la traite des personnes a été approuvé par le Conseil des ministres en date du 7 mai 2009. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’indiquer si cette législation a été promulguée et est entrée en vigueur. Dans l’affirmative, prière d’en communiquer copie et de fournir des informations sur son application dans la pratique.

La commission a en outre constaté que le pays devait faire face à un flux migratoire important en provenance d’Afrique subsaharienne qui transite par le Maroc pour se rendre en Europe. Elle a souligné à cet égard l’importance d’identifier, parmi les migrants en situation irrégulière, ceux qui, en raison de la situation de vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent, sont victimes de traite aux fins de l’exploitation de leur travail, et elle a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour identifier ces victimes, les protéger et les inciter à s’adresser aux autorités pour dénoncer leur situation. Dans son dernier rapport, le gouvernement communique des informations détaillées sur les mesures prises pour lutter contre cette émigration clandestine, que ce soit à travers la création de la Direction de la migration et de la surveillance des frontières et l’Observatoire des migrations, le renforcement du volet sécuritaire, le développement de la coopération internationale ou les activités de sensibilisation sur les dangers de la migration clandestine et les risques d’exploitation par les réseaux de trafiquants. La commission prend note de l’ensemble de ces mesures visant à dissuader la migration clandestine. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les travailleurs migrants et nationaux qui sont victimes de la traite et les inciter à porter plainte contre les auteurs de ces pratiques afin que ces derniers puissent être poursuivis en justice et condamnés.

Enfin, la commission a eu connaissance d’un projet d’étude sur le phénomène de la traite et le trafic des êtres humains au Maroc, réalisé par plusieurs organisations internationales, dont l’Organisation internationale pour les migrations, en partenariat avec le ministère de la Justice. La commission relève que cette recherche a pour objectifs de pallier au manque d’information dans le domaine de la traite des personnes et de fournir des outils nécessaires à l’analyse du phénomène au Maroc, ainsi que de permettre d’opérer une distinction claire entre les faits constitutifs de traite des personnes et de trafic illicite des êtres humains. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de cette étude, les conclusions auxquelles elle a abouti et les recommandations formulées ainsi que sur les mesures prises par le gouvernement dans ce contexte.

2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de limiter la possibilité de retenir un fonctionnaire dans son emploi aux cas exceptionnels de force majeure et de garantir la liberté des fonctionnaires de quitter leur service après un délai de préavis raisonnable. Ceci dans la mesure où, d’une part, en vertu des articles 77 et 78 du dahir du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, la demande de démission d’un fonctionnaire n’a d’effet que si elle est acceptée par l’autorité investie du pouvoir de nomination et, d’autre part, l’autorité en question peut refuser la demande de démission en cas de nécessité du service ou en cas d’impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire. Le gouvernement a précisé à cet égard que les administrations publiques approuvent, dans la majorité des cas, les demandes de démission déposées par les fonctionnaires et que 40 000 fonctionnaires ont bénéficié de l’opération de départ volontaire organisée en 2005.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme qu’aucune demande de démission n’a été refusée. La commission rappelle que, en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, le droit de démissionner n’est pas garanti. Par conséquent, elle prie le gouvernement de s’assurer, par exemple en donnant des instructions en ce sens, que, dans les cas où une demande de démission serait rejetée pour nécessité de service ou impossibilité de remplacer le fonctionnaire démissionnaire, l’autorité compétente ne pourrait retenir le fonctionnaire dans son emploi au-delà d’un délai raisonnable. Prière de continuer à fournir des informations sur toute demande de démission qui aurait été refusée et les circonstances à l’origine du refus.

3. Répression du vagabondage. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 329 du Code pénal aux termes duquel est considéré comme vagabond, et passible d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois, «quiconque, n’ayant ni domicile certain ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier ni profession, bien qu’étant apte au travail, et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le travail rémunéré qui lui était offert». En effet, cet article donne une définition trop large du vagabondage et peut ainsi constituer un moyen de contraindre indirectement une personne au travail. La commission avait relevé que les décisions de justice relatives au vagabondage ne condamnaient le vagabondage que lorsque ce délit s’accompagnait d’autres délits, notamment les actes de violence, le vol ou la tentative de vol et la mendicité, et que des contacts avaient eu lieu entre le ministère du Travail et le ministère de la Justice pour examiner les différentes possibilités d’harmonisation de la législation nationale avec la convention.

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que la révision de l’article 329 est envisagée dans le cadre de la prochaine révision du Code pénal et que, à cette occasion, seule la mendicité sera réglementée. La commission espère que la révision du Code pénal pourra intervenir très prochainement de manière à ce que, en l’absence de troubles à l’ordre ou à la sécurité publics, les personnes sans domicile ni moyens de subsistance, n’exerçant aucun métier ou profession, ne soient pas passibles de sanctions.

Article 2, paragraphe 2 c).Travail pénitentiaire.Prisonniers concédés à des entreprises privées ou des particuliers. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion n’a pas fait usage des dispositions de l’article 40 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires – cet article précisant que le travail des détenus pour le compte d’un particulier ou d’un organisme privé n’est possible que sous le régime de la concession et en vertu d’une convention administrative fixant notamment les conditions d’emploi et de rémunération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans ses prochains rapports sur toute convention administrative de cession de main-d’œuvre pénale qui serait conclue entre la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion et une entreprise privée et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer