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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Maroc (Ratification: 1958)

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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu au BIT en septembre 2009, ainsi que des documents joints en annexe, en réponse à ses commentaires antérieurs.

Articles 6 et 7 de la convention.Statut, critères de recrutement et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du statut de l’inspection du travail en vertu du décret du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle (MEFP) no 2.08.69 du 9 juillet 2008. Ce texte régit les conditions de recrutement et de carrière des inspecteurs du travail et des inspecteurs du travail adjoints ainsi que de leur avancement dans la carrière aux différents niveaux de la structure et de la hiérarchie de l’inspection du travail.

Article 11, paragraphe 2 b).Frais de déplacement professionnel des agents d’inspection du travail. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’arrêté ministériel no 2.08.70 du 9 juillet 2009 les inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail perçoivent des indemnités mensuelles pour la couverture des frais de tournée dans les établissements assujettis à leur contrôle. La commission note toutefois que le montant des indemnités est fonction du grade de l’agent et non de critères directement liés à la facilité ou à la difficulté du transport, à l’étendue des circonscriptions de compétence, à l’existence de moyens de transport public, notamment. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles les indemnités de déplacement pour la réalisation des tournées d’inspection sont modulées en fonction du grade de l’agent d’inspection. Elle le prie de fournir en outre des informations sur la manière dont les agents d’inspection qui exercent leurs fonctions dans des régions démunies de transport public et ne possèdent pas de véhicule propre sont indemnisés de tout frais de déplacement excédentaire nécessaire à la réalisation de l’objectif fixé par la circulaire no 2556 du 2 avril 1999 sur les visites d’inspection à 15 inspections mensuelles.

Article 15 c).Confidentialité relative aux plaintes. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 531 du Code du travail et le dahir no 1‑58‑008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, constitueraient une base légale suffisante à assurer le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes telle que prescrite par la disposition susvisée de la convention. La commission relève toutefois que les textes cités par le gouvernement concernent l’obligation générale de secret et de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, mais qu’ils ne visent pas expressément l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant la source d’une plainte ou qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La recommandation faite aux inspecteurs du travail par le Guide de méthodologie des visites d’inspection d’indiquer, «selon les circonstances», l’objet de la visite et le déroulement souhaité semble par ailleurs au contraire constituer un réel obstacle à la protection des auteurs des plaintes contre tout risque de représailles de la part de l’employeur. Il serait souhaitable que cette recommandation ne s’applique que dans des circonstances précises, à savoir, lors de visites nécessitant la présence de ce dernier ou de son représentant ou la préparation d’un lieu de travail, l’arrêt de machines ou installations, lors de visites de vérification d’exécution d’une injonction ou mise en demeure antérieure, lors de visites informatives ou organisées dans le cadre d’une campagne thématique ou de visites consécutives à un accident du travail ou à la déclaration d’un cas de maladie professionnelle. Les inspections en réaction à une plainte devraient, quant à elles, tout comme celles qui sont programmées (routine), être initiées et réalisées en toute liberté par l’inspecteur du travail sans que celui-ci soit tenu d’en indiquer l’objet ou d’informer l’employeur (ou son représentant) de leur déroulement. C’est la condition sine qua non du respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité prescrite par l’article 15 c) de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre à la lumière de ce qui précède des mesures visant à assurer la liberté nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs missions à l’occasion des visites d’inspection afin de leur permettre de protéger les auteurs de plaintes de tout risque de représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.

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