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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Maroc (Ratification: 1966)

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Demande directe
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Incidence de la législation prévoyant l’obligation de travailler des personnes condamnées à une peine de prison sur l’application de la convention. La commission tient à rappeler, suite aux observations formulées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la commission, que l’imposition de peines de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire peut relever de la convention. La convention interdit que les personnes qui expriment certaines opinions politiques, qui s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi ou qui participent à une grève ne se voient, en raison de ces activités, imposer un travail pénitentiaire obligatoire. Lorsque les législations nationales prévoient des peines de prison dans ces circonstances, la commission examine tout d’abord si, aux termes de cette peine d’emprisonnement, la personne condamnée est ou non astreinte à un travail obligatoire. Or, en vertu de la législation nationale marocaine, les personnes condamnées à une peine de prison (réclusion, emprisonnement ou détention) sont soumises à l’obligation de travailler (art. 24, 28 et 29 du Code pénal et art. 35 de la loi no 23-98 relative à l’organisation et au fonctionnement des établissements pénitentiaires). Dans ce contexte, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de la législation qui posent des limites à l’exercice de certains droits civils ou libertés publiques et dont la violation est passible de peines de prison. Les personnes qui, ne respectant pas ces limites, seraient condamnées à une peine de prison, seraient en outre soumises à l’obligation de travailler, telle qu’elle résulte du régime d’exécution des peines.

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission avait précédemment constaté que le Code de la presse (dahir no 1-58-378 du 15 nov. 1958, tel que modifié par la loi no 77-00 du 3 oct. 2002) sanctionnait plusieurs délits de presse d’une peine d’emprisonnement. Elle avait noté, dans sa dernière demande directe, l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de Code de la presse avait été soumis au conseil de gouvernement et, parmi les innovations proposées, figuraient l’assouplissement des sanctions dont les journalistes sont passibles pour crimes et délits de presse ainsi que l’abolition des peines privatives de liberté ou la réduction de leur durée. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne se réfère plus au processus de révision du Code de la presse. Il indique simplement que le Code de la presse ne contient pas de dispositions renvoyant aux dispositions du Code pénal prévoyant le travail obligatoire.

La commission prie le gouvernement d’indiquer si la révision du Code de la presse est toujours à l’ordre du jour et, le cas échéant, d’en préciser l’état d’avancement. La commission rappelle que, dès lors que la législation nationale prévoit l’obligation de travailler en prison, les dispositions du Code de la presse qui sanctionnent par une peine de prison des activités pacifiques peuvent avoir un impact sur l’application de la convention. Dans ces conditions, la commission espère que le gouvernement réexaminera cette question en supprimant les peines de prison pour les délits de presse, comme par exemple l’offense envers le Roi ou l’atteinte à la religion islamique, au régime monarchique ou à l’intégrité territoriale (art. 41) ou encore la publication ou diffusion de faits inexacts ou de fausses nouvelles (art. 42) –, ceci dans la mesure où de telles dispositions sont susceptibles d’être interprétées de manière extensive par les juridictions et servir de base à l’imposition d’une peine de prison. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des exemples de décisions de justice aux termes desquelles des personnes auraient été condamnées à une peine de prison pour les différents délits prévus dans le Code de la presse.

La commission note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 179 du Code pénal, qui punit d’une peine d’emprisonnement et d’une amende toute offense commise envers la personne du Roi et de l’héritier du trône ou envers les membres de la famille royale, n’est pas utilisé. Dans la pratique, les auteurs de ces délits sont poursuivis sur la base de l’article 41 du Code de la presse. La commission prend note de cette information et renvoie à ses commentaires ci-dessus sur le Code de la presse. Elle prie en outre le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur l’utilisation de l’article 179 du Code pénal par les juridictions et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice prononcées.

Article 1 d). Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur les dispositions de l’article 288 du Code pénal, selon lequel est passible d’une peine d’emprisonnement d’un mois à deux ans quiconque, à l’aide de violences, voies de fait, menaces ou manœuvres frauduleuses, a amené ou maintenu, tenté d’amener ou de maintenir une cessation concertée de travail dans le but de forcer à la hausse ou à la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l’industrie ou du travail. Elle avait relevé que ces dispositions avaient été interprétées de manière extensive par les juridictions, de telle sorte que des grévistes dont le comportement était pacifique avaient pu être condamnés à une peine de prison sur leur fondement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le parquet vérifie que tous les éléments constitutifs d’un acte de violence ou d’une entrave à la liberté du travail sont réunis de manière à éviter que ne soit porté atteinte au droit de grève et aux intérêts des salariés n’ayant pas eu recours aux faits incriminés par l’article 288. Le gouvernement ajoute que la Cour suprême a également indiqué que, lorsqu’ils recourent aux dispositions de l’article 288 du Code pénal, les tribunaux doivent démontrer le sens de la menace et son impact sur la liberté du travail. La commission prend note de ces informations qui illustrent la portée donnée par les autorités judiciaires aux dispositions de l’article 288 du Code pénal. Elle prie le gouvernement de continuer à indiquer, dans ses prochains rapports, si les juridictions ont récemment utilisé les dispositions de l’article 288 du Code pénal et, le cas échéant, de communiquer copies des décisions de justice. La commission souhaiterait également que le gouvernement précise l’état d’avancement de l’adoption du projet de loi réglementant le droit de grève auquel il s’était précédemment référé.

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