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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Maroc (Ratification: 1979)

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Observation
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à ses commentaires antérieurs, dans son rapport reçu au BIT le 14 août 2009, ainsi que dans son rapport relatif à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, reçu le 1er septembre 2009, et des documents joints, à savoir les textes du décret no 2.08.69 du 9 juillet 2008 portant statut de l’inspection du travail; du décret no 2.08.70 du 9 juillet 2008 relatif aux indemnités de déplacement professionnel pour les inspecteurs du travail, ainsi que le rapport de la Direction du travail du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle portant bilan d’activité de l’inspection du travail au titre de l’année 2008.

Articles 6, 9 et 14 de la convention. Nombre et qualifications des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que, pour pallier les départs à la retraite d’inspecteurs du travail en 2005, le ministère en charge du Travail a recruté 40 inspecteurs en 2007 et organisé le recrutement de 15 inspecteurs en 2009. Toutefois, tout en expliquant la réduction du nombre de visites d’inspection par les charges supplémentaires dont les inspecteurs sont investis, le gouvernement ne précise pas le nombre de ceux qui sont chargés du contrôle des entreprises agricoles. De même, il ne fournit pas de détails permettant de distinguer les activités de formation en matière de sécurité et de santé au travail qui auraient pu être réalisées au profit de ces derniers au regard des activités destinées à l’ensemble des effectifs. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles et forestières et de fournir des informations détaillées sur les formations spécifiques qui ont pu leur être dispensées pour leur permettre de mener à bien leurs missions de contrôle, d’information et de conseil technique au sein des entreprises agricoles.

Article 12. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et d’autres organes gouvernementaux ou services. La commission note les indications à caractère institutionnel général au sujet de la coordination des activités des services extérieurs des administrations publiques et des établissements publics au niveau des gouvernorats. La commission voudrait souligner que la coopération que le gouvernement est appelé à promouvoir par cette disposition de la convention ne consiste pas à confier à d’autres organes des tâches d’inspection mais, plus généralement, à permettre à l’inspection du travail d’échanger avec d’autres organes et institutions publics ou privés des informations ou des services utiles au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture. A l’occasion de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission a pu relever que diverses structures et entités disposent pour l’exercice de leurs compétences respectives d’une grande variété de données, d’informations et d’études relatives au monde du travail dont la communication aux structures de l’inspection du travail devrait être systématisée selon des mécanismes appropriés (paragr. 154). Elle préconise notamment une telle coopération entre les services d’inspection du travail et ceux chargés, respectivement, de l’emploi, de l’égalité au travail, de la formation professionnelle, du placement, de la migration, de la jeunesse et de l’enseignement fondamental ou obligatoire, des personnes handicapées ou encore du rassemblement des données statistiques aux fins de détermination des priorités d’action de l’inspection du travail (paragr. 155). La commission souligne en particulier l’utilité d’une coopération effective avec les services de la sécurité sociale et de la police, ainsi qu’avec les organes judiciaires, l’administration du fisc et les ministères de tutelle des secteurs d’activité couverts par le système d’inspection du travail (paragr. 157 et 158).

En 2007, la commission a adressé aux Membres liés par cette convention ainsi que par la convention no 81 une observation relative aux diverses formes de coopération qui pourraient être promues entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires et, en 2009, une observation générale sur la coopération nécessaire entre l’inspection du travail et d’autres entités publiques ou privées pour l’établissement et la mise à jour régulière d’un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle note à cet égard avec intérêt les orientations fournies dans le Guide de méthodologie des visites d’inspection élaboré en 2006 avec l’appui du BIT pour l’établissement d’un tel registre ainsi que sur son contenu. La commission saurait gré au gouvernement de prendre, à la faveur de l’établissement du registre des lieux de travail couverts par l’inspection du travail, des mesures favorisant la mise en place des formes de coopération susmentionnées, de décrire ces mesures et de fournir tout document pertinent, ainsi que des informations sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’agriculture.

Notant avec intérêt que, suivant le guide méthodologique des visites d’inspection, un service médical du travail indépendant doit être créé auprès des exploitations agricoles et forestières et de leurs dépendances lorsqu’elles occupent au moins 50 salariés, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les méthodes de collaboration suivies dans la pratique entre les services d’inspection du travail et de tels services médicaux, notamment aux fins de prévention des risques professionnels, et tout particulièrement ceux induisant des pathologies spécifiques aux activités agricoles. Elle le prie de fournir par ailleurs des informations chiffrées sur la répartition géographique de ces services ainsi que de ceux qui sont compétents à l’égard des travailleurs des entreprises agricoles de plus petite taille.

Article 13. Collaboration entre les services d’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.Une telle collaboration est surtout centrée, selon le gouvernement, sur le domaine des relations professionnelles (négociation collective, élections professionnelles, notamment en vue de la formation de comités d’entreprise, d’hygiène et de sécurité). Tout en prenant bonne note de cette information, la commission voudrait souligner la nécessité d’une collaboration entre les services d’inspection et les partenaires sociaux dans des formes et modalités telles que préconisées par la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, à savoir par le développement d’une action éducative suivie, destinée à informer les parties intéressées, par tous les moyens appropriés, des dispositions légales et de la nécessité de leur stricte application, ainsi que des dangers qui menacent la santé ou la vie des personnes occupées dans les entreprises agricoles et des moyens les plus appropriés pour les éviter (paragraphe 14). La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé aux fins d’une collaboration efficace entre les services d’inspection et les employeurs, les travailleurs ou leurs organisations pour la réalisation des objectifs visés par la convention et des résultats attendus ou atteints, le cas échéant.

Article 15, paragraphes 1 b) et 2, et article 21. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs pour les visites des entreprises agricoles. Fréquence des visites d’inspection. La commission note qu’en vertu du décret du ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle no 2.08.70 du 9 juillet 2008 les indemnités de tournées allouées aux inspecteurs et inspecteurs adjoints du travail sont fixées en fonction du grade de chaque agent à l’exclusion de tout autre critère. Le texte ne contient pas, par exemple, de disposition particulière applicable pour la réalisation de tournées ou visites dans les entreprises agricoles, pour lesquelles les distances à parcourir peuvent être très variables et entraîner des frais de restauration et autres viatiques supérieurs à ceux des visites effectuées en milieu urbain où des transports publics peuvent être disponibles. La circulaire no 2556 du 2 avril 1999 sur les visites d’inspection fixe pourtant à 15 visites par mois pour chaque chef de circonscription chargé des lois sociales en agriculture et pour chaque agent chargé de l’inspection de ces lois. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur les dispositions prises pour permettre aux inspecteurs du travail exerçant principalement ou accessoirement leur profession dans le secteur agricole de disposer d’allocations appropriées pour leurs tournées d’inspection et de recouvrer, le cas échéant, les montants supplémentaires auxquels ils auraient pu être exposés à l’occasion de leur réalisation. Si de telles dispositions n’ont pas encore été prises, la commission saurait gré au gouvernement de pallier cette lacune et de fournir des informations pertinentes ainsi que des documents illustratifs tels que, notamment, des formulaires de remboursement de frais.

Article 16, paragraphe 2, et article 20 c). Confidentialité relative aux plaintes. La commission note que, selon le gouvernement dans son rapport relatif à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, l’article 531 du Code du travail et le dahir no 1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique, tel que modifié et complété, constitueraient une base légale suffisante à assurer le respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité relative aux plaintes telle que prescrite par la disposition susvisée de la convention. La commission relève toutefois que les textes cités par le gouvernement concernent l’obligation générale de secret et de discrétion professionnelle à laquelle sont tenus tous les fonctionnaires, mais qu’ils ne visent pas expressément l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant la source d’une plainte ou qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. La recommandation faite aux inspecteurs du travail par le Guide de méthodologie des visites d’inspection d’indiquer, «selon les circonstances», l’objet de la visite et le déroulement souhaité semble par ailleurs au contraire constituer un réel obstacle à la protection des auteurs des plaintes contre tout risque de représailles de la part de l’employeur. Il serait souhaitable que cette recommandation ne s’applique que dans des circonstances précises, à savoir lors de visites nécessitant la présence de ce dernier ou de son représentant ou la préparation d’un lieu de travail, l’arrêt de machines ou installations, lors de visites de vérification d’exécution d’une injonction ou mise en demeure antérieure, lors de visites informatives ou organisées dans le cadre d’une campagne thématique ou de visites consécutives à un accident du travail ou à la déclaration d’un cas de maladie professionnelle. Les inspections en réaction à une plainte devraient en principe, tout comme celles qui sont programmées (routine), être initiées et réalisées en toute liberté par l’inspecteur du travail sans que celui-ci soit tenu d’en indiquer l’objet ou d’informer l’employeur (ou son représentant) de leur déroulement. C’est la condition sine qua non du respect par les inspecteurs du travail de l’obligation de confidentialité prescrite par l’article 20 c) de cette convention. La commission prie le gouvernement de prendre, à la lumière de ce qui précède, des mesures visant à assurer la liberté nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’accomplissement de leurs missions à l’occasion des visites d’inspection afin de leur permettre de protéger les auteurs de plainte de tout risque de représailles de la part de l’employeur ou de son représentant.

Articles 26 et 27. Informations et données statistiques nécessaires au fonctionnement de l’inspection du travail et publication d’un rapport annuel sur les activités d’inspection dans l’agriculture. La commission note dans le Guide de méthodologie des visites d’inspection du travail des recommandations concernant le fichier, les fiches et les dossiers des établissements et les informations qui doivent y être mentionnées, telles que leur spécificité, le nombre de salariés, etc. Elle ne saurait trop souligner l’utilité d’y inclure également des données telles que la répartition de la main-d’œuvre par type d’emploi (cadres, administratifs, ouvriers), par sexe et par âge, ainsi que la présence de personnes handicapées, notamment. La commission note à cet égard avec intérêt la recommandation particulière aux inspecteurs s’agissant du contrôle visant la protection de certaines catégories de travailleurs (femmes enceintes, jeunes travailleurs et salariés exposés à des risques).

De même, la commission estime que des informations sur l’existence d’organisations syndicales et sur leur représentativité permettraient aux inspecteurs de compter sur ces organisations pour la transmission au sein des entreprises agricoles d’informations visant à sensibiliser les travailleuses et les travailleurs aux questions de droit et aux risques professionnels. La commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que le rapport annuel sur les activités d’inspection du travail contienne, à la faveur de l’établissement du registre des lieux de travail du secteur agricole, des informations et données statistiques permettant à l’autorité centrale une évaluation aussi fiable que possible du fonctionnement du système d’inspection du travail dans les entreprises agricoles pour l’identification de priorités d’action et de détermination de prévisions budgétaires appropriées au regard des possibilités nationales. De telles informations, qui doivent impérativement inclure le nombre d’entreprises assujetties à l’inspection du travail, sont également utiles à l’appréciation par la commission du niveau d’application de la convention.

Le gouvernement est prié d’indiquer si le bilan annuel d’activité de l’inspection du travail dans l’agriculture est publié comme rapport annuel comme prévu par l’article 26 de la convention. Si c’est le cas, prière de signaler tout commentaire qu’il aurait pu susciter de la part des organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs. Si ce n’est pas le cas, prière de prendre des mesures aux fins de publication du document sur une base régulière dans les délais requis.

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