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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Moldova (Ratification: 1996)

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Se référant à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2, paragraphe 1, 3, 5 a), et 16 de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail; visites d’inspection et coopération avec les services gouvernementaux. La commission note que, d’après la lettre circulaire du gouvernement no 0204-568 du 17 avril 2009, et l’ordonnance de l’Inspection générale du travail no 109 du 22 avril 2009, des groupes de travail mixtes territoriaux ont été créés aux niveaux municipal, sectoriel et de district dans l’objectif de rechercher l’emploi illégal, en collaboration avec des représentants du ministère de l’Intérieur, de l’inspection des finances publiques, du Bureau national de l’assurance sociale et de la société nationale de l’assurance médicale; ces groupes ont réalisé des visites d’inspection dans 250 entreprises et ont constaté qu’environ 900 personnes travaillaient sans avoir de contrat écrit. Elle note également, d’après le rapport annuel d’inspection du travail communiqué par le gouvernement, qu’environ la moitié des visites de suivi réalisées par l’inspection du travail en 2009, soit 3 525 visites, concernaient la relation d’emploi, et que 3 548 visites concernaient la sécurité et la santé au travail. La commission note en outre que les priorités additionnelles de l’inspection du travail en 2009 portaient sur le travail des enfants (inspections conduites dans 30 entreprises où l’on a constaté l’emploi de plus de 100 travailleurs mineurs) et le paiement des salaires, ayant permis à 118 802 travailleurs, dont 68 331 femmes, de percevoir des indemnités et les prestations qui leur étaient dues. La commission ignore si ces activités ont été conduites dans le cadre des inspections relatives à la relation d’emploi ou dans le cadre des plaintes présentées par des travailleurs.

La commission doit rappeler que, selon les articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail doit principalement viser à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Par conséquent, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction additionnelle qui, selon l’article 3, paragraphe 2, ne doit pas faire obstacle à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaire aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission souligne, au paragraphe 77 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la convention ne contient aucune disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail et que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail (salaires, congés annuels, heures supplémentaires et toutes autres questions connexes). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la lettre circulaire du gouvernement no 0204-568 du 17 avril 2009, et de l’ordonnance de l’Inspection générale du travail no 109 du 22 avril 2009, en précisant la nature de la participation des inspecteurs du travail aux opérations conjointes relatives à la relation d’emploi, et d’indiquer la façon dont ces opérations conduisent à protéger les droits des travailleurs, notamment le paiement des salaires et des prestations dus.

En outre, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toutes les activités conduites par l’inspection du travail visant au paiement des salaires, et de leur impact.

Prenant note en outre des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités d’inspection concernant le travail des enfants et leur impact sur le respect de la législation du travail, la commission invite le gouvernement à continuer de communiquer ces informations et lui demande une fois encore de transmettre copie de l’arrêté no 105 du 30 mai 2007 de l’Inspection générale du travail relative à l’inspection du travail des enfants.

Le gouvernement est également invité à décrire comment et sur quelles bases sont programmées et réalisées ces visites d’inspection (visites de routine faisant suite à des plaintes dans le cadre de campagnes).

Article 3, paragraphe 2. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail dans le domaine du règlement des différends. La commission note que, bien que l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail empêche les inspecteurs du travail de participer à la médiation ou à l’arbitrage dans les conflits du travail, le code de déontologie de l’inspection du travail approuvé par l’ordonnance no 06-A du 11 avril 2007 impose aux inspecteurs du travail de recenser et de tenter de régler les différends relatifs aux droits et besoins collectifs et individuels (tels que le droit à la sécurité et à la santé, le droit à l’information et le droit à la vie privée). La commission souhaiterait souligner que, comme indiqué aux paragraphes 72 à 74 de l’étude d’ensemble 2006 sur l’inspection du travail, le règlement des différends du travail ne fait pas partie des fonctions des inspecteurs du travail définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, et que, selon le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission demande au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont tenus de participer à la médiation, à la conciliation ou à l’arbitrage des différends du travail et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur les activités réalisées en ce sens et de préciser la proportion de ces tâches par rapport aux fonctions principales confiées aux inspecteurs du travail.

Article 5. Coopération/collaboration avec d’autres services gouvernementaux et avec les partenaires sociaux. Le gouvernement indique que  l’inspection du travail a signé des accords de coopération avec la Confédération des syndicats de la République de Moldova (CSRM), la Confédération nationale des employeurs de la République de Moldova, le Centre des droits de l’homme de Moldova, le Centre de lutte contre la traite des êtres humains du ministère de l’Intérieur, ainsi qu’avec l’Agence nationale pour l’emploi et l’Institut national du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur la coopération entre le système d’inspection et les entités susmentionnées, et les résultats obtenus à la lumière des objectifs de la convention.

Article 5 a). Coopération spécifique avec les organes judiciaires. La commission note, d’après le rapport annuel, que, en 2009, le service d’inspection du travail a élaboré et présenté aux autorités judiciaires, pour examen, 672 rapports concernant des infractions administratives et que les enquêtes concernant les accidents du travail ont été transmises à la police et au bureau du Procureur général. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2007 sur l’importance d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer, si possible, le résultat des rapports présentés aux autorités judicaires par les inspecteurs du travail et de mentionner tous accords établis ou envisagés pour renforcer la coopération entre le système d’inspection du travail et les autorités judiciaires.

Articles 6 et 15. Obligations des inspecteurs du travail découlant de leur statut. La commission prend note du Code de conduite des fonctionnaires approuvé en vertu de la loi no 25-XVI du 22 février 2008. Elle note cependant que le code de déontologie des inspecteurs du travail, approuvé par l’ordonnance no 06-A du 11 avril 2007, n’a pas été joint au rapport, comme l’avait indiqué le gouvernement.

La commission note que le Code de conduite des fonctionnaires contient des dispositions spécifiquement établies pour éviter l’exercice d’une influence indue sur les activités des inspecteurs du travail. La commission rappelle que l’une des mesures essentielles à prendre contre l’influence extérieure indue prévue par la convention est d’assurer aux inspecteurs du travail des conditions de service et des perspectives de carrière appropriées, comme prévues à l’article 6. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les conditions de service et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail par rapport à celles d’autres catégories de fonctionnaires, comme les inspecteurs des impôts. Elle saurait gré aussi au gouvernement de communiquer copie du rapport sur l’application de la loi no 25-XVI du 22 février 2008 relative à la conduite des fonctionnaires mentionnée dans le précédent rapport du gouvernement, ainsi que la copie du code de déontologie des inspecteurs du travail.

Article 8. Admissibilité des hommes et des femmes à des postes au sein du personnel d’inspection. La commission note que le nombre d’inspectrices est passé de 14 à 19, sur le total des 96 inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si le recrutement d’inspectrices en plus grand nombre a eu un impact sur l’inspection des secteurs où les emplois sont majoritairement féminins et si le gouvernement envisage d’établir une politique visant à promouvoir le recrutement d’inspectrices du travail.

Articles 11 et 21. Moyens mis à disposition des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement concernant le projet intitulé «Renforcer les capacités institutionnelles et logistiques de l’inspection du travail» visant à fournir aux inspecteurs du travail les éléments suivants: traitement automatique des données et moyens de communication; formation à l’utilisation du matériel et des systèmes informatiques; bases de données sur les dispositions légales appliquées par l’inspection du travail, les entreprises, les institutions et les organisations faisant l’objet d’inspections, et le nombre de personnes qui y sont employées, les inspections réalisées, les infractions constatées et les sanctions appliquées, les accidents du travail et l’utilisation de substances toxiques; l’assistance à l’utilisation des bases de données sur une période d’un an. La commission ne doute pas que les bases de données créées dans le cadre de ce projet conduira probablement à améliorer le contenu du rapport d’inspection annuel du travail, lequel pourra ensuite servir à évaluer les résultats obtenus et les besoins en la matière, et à améliorer progressivement les activités liées à l’inspection du travail, notamment en allouant davantage de ressources. Dans ce contexte, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’orientation fournie au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et rappelle les commentaires formulés ci-dessus concernant la notification des maladies professionnelles. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet intitulé «Renforcer les capacités institutionnelles et logistiques de l’inspection du travail» et d’indiquer l’impact des activités menées sur le fonctionnement du système d’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail. Moments auxquels ont lieu les inspections. Notant une fois encore que le gouvernement ne précise pas si les règlements approuvés par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001 ont été abrogés, la commission se voit dans l’obligation de répéter sa précédente demande directe rédigée dans les termes suivants:

La commission note que, si la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail autorise les inspecteurs à pénétrer dans les lieux de travail «à toute heure du jour et de la nuit» sans en informer préalablement l’employeur (art. 8), l’étendue de ce droit est toutefois restreinte par le règlement d’application de cette loi, approuvé par l’ordonnance no 1481 du 27 décembre 2001, à la seule période «des heures de travail» (paragr. 22). La commission rappelle que, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention, les inspecteurs du travail devraient être autorisés à pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans les établissements assujettis à leur contrôle (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis (alinéa b)). Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 270), la commission a souligné que les modalités d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail prévu par les conventions nos 81 et 129 ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer les contrôles là où ils sont nécessaires et, quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. Elle a précisé que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions, telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour, puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. Tout en se référant à la recommandation no 133 qui préconise au paragraphe 9 que les contrôles de nuit ne portent que sur des questions qui ne peuvent faire utilement l’objet de vérifications le jour, la commission a estimé que c’est à l’inspecteur qu’il doit appartenir de décider du caractère raisonnable ou non d’une visite, les contrôles de nuit ou en dehors des horaires de travail ne devant évidemment être effectués qu’à bon escient. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier la législation en vue de sa mise en conformité avec la convention en ce qui concerne l’étendue du droit de libre entrée de jour et de nuit des inspecteurs du travail dans les établissements formellement assujettis et de jour dans les autres locaux supposés être assujettis. Elle lui saurait gré de faire part de ces mesures au Bureau et de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 12, paragraphe 2, et 15 c). Notification aux employeurs des visites d’inspection du travail. La commission note que, selon l’article 11 de la loi sur l’inspection du travail du 10 mai 2001, les inspecteurs du travail doivent informer les employeurs de leur présence sur le lieu du travail avant de commencer l’inspection, sauf dans le cas où l’inspection ferait suite à une plainte écrite. La commission rappelle que, selon l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur devrait informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En outre, les inspecteurs seront autorisés à ne pas informer l’employeur de leur présence en cas d’incompatibilité d’une plainte avec l’article 15 c), lequel prévoit que, afin de respecter la confidentialité de la source de la plainte, les inspecteurs devront s’abstenir de révéler à l’employeur qu’il a été procédé à une visite d’inspection comme suite à une plainte. Notant que, selon le gouvernement, des mesures seront prises pour mettre la législation en conformité avec la convention, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient autorisés à s’abstenir d’informer de leur présence l’employeur s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Article 18. Pénalités pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement indique que l’article 349 du code administratif no 218 prévoit le paiement d’une amende comprise entre 100 et 2 000 leu moldaves, accompagné éventuellement du retrait du droit de mener des activités spécifiques durant une période de trois mois à un an, en cas d’obstruction, de toute nature que ce soit, aux activités légales d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions officielles. Tout en prenant note que, depuis l’entrée en vigueur du code susmentionné le 31 mai 2009, aucun cas d’obstruction aux activités des inspecteurs du travail n’a été constaté ou n’a fait l’objet d’enquête, la commission rappelle que les sanctions imposées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail doivent être suffisamment dissuasives et effectivement appliquées, et demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour revoir le montant des sanctions imposées en cas d’obstruction, en vue de rendre ces sanctions suffisamment dissuasives. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’orientation communiquée aux paragraphes 295 à 302 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail concernant les modalités de réévaluation du montant des sanctions.

Article 20. Publication du rapport annuel. Le gouvernement indique que, selon l’article 13 de la loi no 140-XV du 10 mai 2001, le service d’inspection du travail doit publier un rapport d’activité annuel dans le Official monitor de la République de Moldova six mois après la fin de l’exercice annuel en question. Elle ajoute que le service d’inspection du travail présente le rapport d’activité annuel à la CSRM et à la Confédération nationale des employeurs. La commission souligne que, en vertu de l’article 20 et de la loi no 140-XV du 10 mai 2001, le rapport annuel d’inspection du travail doit aussi être publié et mis à disposition du public et de toutes les parties prenantes. La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’obligation de l’autorité de l’inspection du travail de publier le rapport annuel de ses activités.

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