ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - République de Moldova (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2010
  4. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 4 de la convention.Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que plusieurs domaines qui étaient du ressort du ministère de l’Economie (compétences professionnelles et partenariat social, politique salariale, mise en valeur des ressources humaines, démographie et migrations de la main-d’œuvre) relèvent désormais du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille (loi no 21-XVI du 18 septembre 2009, décision du gouvernement no 597 du 21 octobre 2009 et décision du gouvernement no 691 du 17 novembre 2009). En conséquence, la Direction générale des ressources humaines, de la politique du travail et de la politique salariale, l’Agence nationale de l’emploi, l’inspection du travail et le secrétariat de la Commission nationale chargée des consultations et des négociations collectives sont désormais des organes du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille. Les services ministériels qui prennent part à l’administration du travail sont les services des relations du travail et du partenariat social, de la politique salariale, de la mise en valeur des ressources humaines et des politiques professionnelles, et de la politique des migrations. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre un organigramme des services du ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille aux niveaux central et local et de donner des informations sur les dispositions prises pour assurer le fonctionnement efficace et la coordination du système d’administration du travail en pratique. Prière également d’indiquer si certains services du ministère, notamment l’Agence nationale de l’emploi, sont des organismes paraétatiques.

Article 5. La commission note que, au cours de la période couverte par le rapport, la Commission nationale chargée des consultations et des négociations collectives a approuvé le projet de loi portant ratification de la convention no 187, lequel a été ensuite adopté par le Parlement (loi no 72-XVIII du 26 novembre 2009). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale, notamment sur les questions examinées au niveau national, au niveau de la branche et au niveau territorial, et sur les résultats obtenus. Prière également de transmettre des copies de tout document utile.

Article 6, paragraphe 2 c) et d).Services et avis techniques proposés aux employeurs et aux travailleurs et à leurs organisations.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les organes qui relèvent désormais du système d’administration du travail (Direction générale des ressources humaines, de la politique du travail et de la politique salariale, Agence nationale de l’emploi, inspection du travail et secrétariat de la Commission nationale chargée des consultations et des négociations collectives) proposent notamment des services et des avis techniques aux employeurs et aux travailleurs, et à leurs organisations; elle le prie de donner des exemples de ces activités.

Article 7.Extension des fonctions du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué des statistiques ventilées selon le sexe sur les travailleurs de l’économie informelle. D’après le gouvernement, la loi no 140-XV du 10 mai 2001 sur l’inspection du travail et la loi no 102-XV du 13 mars 2003 sur l’emploi et la protection sociale des demandeurs d’emploi s’appliquent aux entreprises et aux travailleurs de l’économie informelle, même s’il est difficile de contrôler et de suivre leurs activités en pratique. Dans ce contexte, l’inspection du travail a assuré un suivi et contribué à légaliser l’emploi informel dans les entreprises du secteur formel.

La commission rappelle que, d’après le document intitulé «Stratégie nationale de Moldova pour l’emploi 2007-2015», publié par le ministère de l’Economie et du Commerce avec le soutien du Bureau international du Travail, la lutte contre les activités informelles devait comprendre, dans le cadre de la Stratégie nationale pour l’emploi, des mesures destinées à encourager la légalisation des entreprises, promouvoir la création de petites et moyennes entreprises et réglementer les secteurs économiques davantage exposés à l’informalité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour étendre progressivement les fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs de l’économie informelle, en en indiquant les effets.

Articles 8 et 9.Contrôle des activités menées par certains organes. La commission rappelle que l’accroissement des contacts bilatéraux, multilatéraux, aux niveaux international et régional, ainsi que les accords qui en découlent sur les questions du travail, dont celles relatives à l’assistance technique, nécessitent la mise en place d’organes nationaux chargés des affaires internationales du travail (paragr. 138 et 139 de l’étude d’ensemble de 1997 sur l’administration du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quels organes du système d’administration du travail exercent les fonctions prévues à l’article 8, et de décrire leurs activités en pratique.

La commission saurait également gré au gouvernement de donner des informations sur tous les organismes paraétatiques, régionaux ou locaux chargés de mener des activités dans le domaine de l’administration du travail, et de décrire la manière dont le ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille en assure la supervision, conformément à l’article 9.

Article 10.Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur la formation et le perfectionnement professionnels des fonctionnaires, prévus à l’article 37 de la loi no 158-XVI du 4 juillet 2008. La commission croit comprendre que les crédits alloués au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, en vertu de la loi sur le budget de l’Etat, se montent à 345 771,9 lei. La commission rappelle que, aux paragraphes 160 à 166 de son étude d’ensemble, elle a souligné que les moyens mis à la disposition de l’administration du travail par l’Etat jouaient un rôle important pour assurer l’efficacité du système d’administration du travail. Il est indiqué au paragraphe 166 que «la situation budgétaire des administrations du travail dans les pays en développement a des conséquences directes sur les conditions de travail et le niveau de qualification du personnel qui la compose, mais surtout sur les services rendus et donc sur les conditions de travail et de vie de la population». Compte tenu de ce qui précède, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle part du budget national est consacrée au ministère du Travail, de la Protection sociale et de la Famille, et de donner des précisions sur la composition, le statut et les conditions d’emploi du personnel affecté au système d’administration du travail.

Points III à V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les conflits individuels concernant des licenciements abusifs portés devant les tribunaux. Elle prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Agence nationale de l’emploi (NEA), notamment des indicateurs de résultats concernant le plan d’action destiné à promouvoir les politiques du marché du travail en 2009. Elle note que les niveaux de référence concernant le nombre de bénéficiaires des indemnités de chômage et le nombre de personnes faisant appel aux services de la NEA ont été atteints, et même largement dépassés, mais qu’aucun résultat n’a été obtenu en vue d’encourager les employeurs à engager des personnes diplômées. Enfin, la commission prend note des informations concernant l’exécution d’un projet sur les possibilités de formation professionnelle et les mesures relatives aux migrations destinées à prévenir et faire reculer la traite des femmes en Albanie, en République de Moldova et en Ukraine (phase II, Moldova). Elle note toutefois qu’aucune information concernant plusieurs autres projets n’est communiquée, contrairement à ce qu’indique le rapport du gouvernement. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les affaires portées devant les tribunaux, notamment les affaires qui concernent les conflits liés à des licenciements abusifs et les conditions de travail, comme les conditions salariales, la durée de travail, la liberté syndicale, etc. Elle souhaiterait également recevoir des informations complémentaires sur les activités de l’Agence nationale de l’emploi et sur les autres organismes de l’administration du travail, comme l’inspection du travail, la Direction générale des ressources humaines et le Bureau national des statistiques. Enfin, prière de continuer à communiquer des informations sur l’effet, au niveau national, des projets de coopération technique menés dans des domaines tels que la traite, le travail des enfants, les mesures concernant le VIH/sida, le dialogue social, l’inspection du travail, la sécurité et la santé au travail.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer