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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Macédoine du Nord (Ratification: 1991)

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La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010 concernant des questions que la commission a déjà soulevées ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’harmonisation de sa législation du travail avec celle de l’Union européenne, et conformément aux recommandations de l’OIT, il a apporté des modifications et des amendements importants à la loi sur les relations professionnelles. La commission accueille favorablement les lois qui modifient et amendent la loi sur les relations professionnelles (Bulletin officiel, lois no 106/2008 et no 130/2009). Plus particulièrement, la commission prend note avec satisfaction des modifications et amendements suivants:

–           L’article 236, paragraphe 5, de la loi sur les relations professionnelles, qui disposait que les travailleurs devaient indiquer la durée d’une grève, a été abrogé en vertu de l’article 23 de la loi no 106/2008 qui modifie et amende la loi sur les relations professionnelles; désormais, aucune disposition n’oblige les travailleurs et leurs organisations à indiquer la durée de la grève.

–           L’article 201, paragraphe 2, de la loi sur les relations professionnelles, qui disposait qu’un syndicat ou une association d’employeurs doit mettre fin à ses activités si, sans raison importante et justifiée, son organe exécutif supérieur ne se réunit pas pendant une période excédant deux fois la période prévue dans ses statuts, a été modifié par la loi no 130/2009 qui modifie et amende la loi sur les relations professionnelles. Il dispose maintenant que le syndicat ou l’association d’employeurs devra cesser ses activités seulement si l’organe compétent du syndicat ou de l’association d’employeurs en décide ainsi, c’est-à-dire l’organe qui est autorisé par les statuts à décider de mettre un terme aux activités du syndicat ou de l’association d’employeurs.

–           L’article 194, paragraphe 4, qui disposait que, si un syndicat ou une organisation d’employeurs cesse ses activités, ses avoirs ne peuvent pas être divisés entre ses membres, a été abrogé par la loi no 130/2009 qui modifie et amende la loi sur les relations professionnelles.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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