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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Mali (Ratification: 1995)

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Demande directe
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Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2009, en réponse à la demande directe de 2004. Le gouvernement indique qu’afin d’accélérer l’adoption du projet de loi de protection sociale des personnes handicapées l’Association malienne des juristes handicapés a mené une série d’activités, entre autres: en 2006, un atelier national de formation en diagnostic institutionnel et renforcement organisationnel; en 2007, un espace national d’échange intitulé «Portée et impact des supports juridiques des droits des personnes handicapées»; en 2009, l’élaboration d’un document de plaidoyer qui a fait l’objet d’une importante diffusion. Le gouvernement indique également qu’en 2002 200 tricycles ont été remis à des personnes handicapées; en 2005, 6 336 personnes handicapées ont été appareillées. Entre 2004 et 2006, 23 associations et ONG œuvrant dans le domaine du handicap et quatre institutions d’éducation spéciale ont bénéficié d’un appui financier. Le gouvernement mentionne également la décision no 0192 du 31 juillet 2008 du ministère de la Santé portant création, organisation et fonctionnement d’une commission nationale de mise en œuvre du Programme national de réadaptation à base communautaire et de la Décennie africaine des personnes handicapées. La commission espère pouvoir examiner dans le prochain rapport du gouvernement de nouvelles indications sur les progrès réalisés en vue d’assurer qu’une politique nationale relative à la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées a été effectivement mise en place (articles 1, 2 et 3 de la convention). La commission invite le gouvernement à inclure des informations sur l’impact que les mesures adoptées ont eu sur l’insertion dans le marché du travail des travailleurs  handicapés, y compris les personnes handicapées mentales. Prière de fournir également des documents pertinents contenant des statistiques, des études ou des enquêtes sur les questions traitées par la convention (Point V du formulaire de rapport).

Article 4 de la convention.Egalité de chances et de traitement. Le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 18, alinéa 1, du Statut général de la fonction publique qui garantit l’égalité de chances et de traitement pour les personnes handicapées tout en favorisant l’adoption de mesures positives spéciales à leur égard. La commission note que, dans le cadre de la collaboration entre le ministère de la Fonction publique et la Fédération malienne des associations des personnes handicapées, entre 1997 et 2009, 241 jeunes diplômés handicapés, dont 86 femmes et 155 hommes, ont été intégrés dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur les mesures pratiques prises ou envisagées pour assurer l’égalité des chances entre les travailleurs handicapés et les travailleurs en général, et entre les travailleurs et les travailleuses handicapés.

Article 5.Consultation des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que les organisations représentatives des personnes handicapées sont régulièrement consultées à travers des rencontres, correspondances ou séances de travail. La Fédération malienne des associations des personnes handicapées a ainsi pris part aux travaux de l’Atelier national sur l’emploi des personnes handicapées de novembre 2007 et mars 2009. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en place des recommandations adoptées par les ateliers où les organisations représentatives des personnes handicapées sont impliquées. Elle invite également le gouvernement à préciser comment les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions touchant à la mise en œuvre de la convention.

Article 7.Services accessibles aux personnes handicapées. Le gouvernement mentionne dans son rapport l’Institut national de formation des travailleurs sociaux (INFTS) et l’Institut national de formation de la santé (INFS), parmi des institutions qui prennent en compte le handicap dans leurs programmes de travail. La commission prie le gouvernement de décrire les programmes mis en place par les instituts susmentionnés ainsi que les autres services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8.Services accessibles dans les zones rurales et les collectivités isolées. Le gouvernement indique qu’un programme national de réadaptation à base communautaire a été élaboré pour la réadaptation professionnelle des personnes handicapées dans les zones rurales. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en place de ce programme et son impact pour assurer la mise en place de services de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées habitant dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9.Personnel qualifié approprié. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir la disponibilité d'un personnel convenablement qualifié pour la réadaptation professionnelle, comme le prévoit l’article 9 de la convention.

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