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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2010 et notamment des réponses détaillées aux questions soulevées dans sa demande directe de 2008 (arrangements pris pour assurer la formation dans le cadre du Bureau sous-régional de l’OIT pour l’Europe centrale et orientale, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention). La commission prend note également des commentaires transmis par l’Union des syndicats libres du Monténégro en septembre 2009, auxquels le gouvernement a répondu en décembre 2009. Le gouvernement se réfère aux activités du Conseil social tripartite, parmi lesquelles la signature, en avril 2009, d’un mémorandum de partenariat social dans le contexte de la crise économique mondiale. La commission note que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale coordonne la préparation de la participation de la délégation tripartite nationale aux sessions de la Conférence internationale du Travail et est chargé de répondre aux questionnaires et d’élaborer les rapports sur l’application des conventions. La commission note avec intérêt que, au cours de sa cinquième session régulière qui s’est tenue en septembre 2009, le conseil social a discuté des perspectives de ratification de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978. La commission invite le gouvernement à continuer à communiquer des informations sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui se sont tenues dans le cadre du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et au sein du conseil social pour chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et en particulier sur les perspectives de ratification des conventions nos 183 et 151 (article 5, paragraphe 1 c)).

Article 3, paragraphe 1. Libre choix des représentants des employeurs et des travailleurs. Dans sa réponse à la demande directe de 2008, le gouvernement indique qu’il n’a pas encore été désigné d’organisation représentative des travailleurs. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur la manière dont les représentants des travailleurs sont choisis aux fins de la convention.

Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. En réponse à la demande directe de 2008, le gouvernement indique que le premier rapport complet sur les activités du conseil social n’a pas encore été établi. Une présentation rapide des questions discutées à chacune de ses sessions ainsi que les propositions et avis concernant l’ordre du jour sont disponibles après chaque session du conseil. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir des informations sur les rapports élaborés par le conseil social sur les questions couvertes par la convention.

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