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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Maurice (Ratification: 2005)

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La commission note que la loi sur les relations de travail de 2008 (ERA) a fait l’objet d’une promulgation et est entrée en vigueur le 2 février 2009. La commission note cependant que certaines divergences demeurent entre l’ERA et la convention.

Article 3 de la convention. Grève concernant des questions de politique économique générale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions qui autoriseraient les grèves de solidarité, ainsi que les grèves concernant des questions de politique économique générale et les grèves liées à des négociations qui dépassent le niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune disposition spécifique n’a été incluse dans l’ERA en ce qui concerne les négociations à engager au niveau national ou les grèves concernant les questions de politique économique générale. La commission rappelle que les travailleurs et leurs organisations devraient avoir la possibilité de recourir à la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres et, plus généralement, pour les travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour se conformer au principe susmentionné et de communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

Délai entre l’échec de négociations et l’organisation d’une grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les conditions pour l’organisation d’une grève légale en ce qui concerne le délai entre l’échec de négociations et l’organisation de la grève. La commission prend dûment note que l’article 69, paragraphe 5, limite la période de conciliation/médiation à trente jours.

Vote pour déclencher une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation de manière à prendre en compte seulement les suffrages exprimés pour déterminer l’issue d’un vote organisé avant le déclenchement d’une grève. La commission note que l’article 78, paragraphe 3, de l’ERA prévoit qu’un vote est considéré comme acquis lorsqu’il a recueilli la majorité des suffrages des travailleurs concernés par un conflit dans une unité de négociation. La commission note que le gouvernement réitère, dans son rapport, son intention de ne pas modifier cette disposition. La commission rappelle que la nécessité de recueillir la majorité absolue des suffrages des travailleurs concernés dans une unité de négociation pour déclencher une grève pourrait entraver de manière excessive la possibilité de recourir à la grève, en particulier dans les grandes entreprises, et elle souligne que, si un Etat Membre juge opportun d’établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu’une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en tenant compte du principe susmentionné et de fournir des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises à cet égard.

Arbitrage obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté la possibilité pour le Premier ministre de soumettre un différend à l’arbitrage obligatoire lorsque la durée du différend risque d’avoir des incidences pour un secteur, un service ou pour l’emploi. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 82, paragraphe 1 b), de l’ERA prévoit que, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out qui n’est pas illégal(e) est telle que l’industrie ou le service risque d’être gravement affecté(e) ou l’emploi menacé, ou lorsque le Premier ministre est d’opinion que la poursuite de la grève ou du lock-out peut entraîner un danger pour la vie, la santé ou la sécurité individuelle de toute ou d’une partie de la population, le Premier ministre peut demander à la Cour suprême d’ordonner l’arrêt de la grève ou du lock-out. Il appartient alors à la Cour suprême de renvoyer les parties au conflit au tribunal arbitral (art. 82, paragr. 3). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 82, paragraphe 1 b), au motif que certains secteurs économiques sont d’une importance telle pour le pays (par exemple l’agriculture, l’industrie, le tourisme, les services financiers et d’affaires) que le gouvernement devrait avoir la possibilité d’interdire la poursuite d’une grève dans ces domaines. La commission considère que cette disposition autorise l’arbitrage obligatoire sur initiative des autorités, y compris des instances judiciaires. La commission rappelle qu’un système d’arbitrage obligatoire n’est pas conforme à la convention lorsque ce système est appliqué au motif que la durée d’une grève risque de nuire à un secteur, à un service ou à l’emploi. La commission souligne une nouvelle fois qu’un système d’arbitrage obligatoire qui permet d’interdire pratiquement toutes les grèves n’est acceptable que s’il est demandé par les deux parties au différend, dans le cas de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82, paragraphe 1 b), de l’ERA de façon à ce que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que dans les circonstances mentionnées ci-dessus.

Services minima. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la possibilité pour le Premier ministre de demander au tribunal d’émettre une ordonnance pour l’établissement d’un service minimum, lorsque la durée d’une grève ou d’un lock-out est telle qu’elle risque de nuire à l’industrie, au service ou à l’emploi, ou lorsque le Premier ministre est d’avis que la poursuite de la grève ou du lock-out risque de mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité individuelle de l’ensemble ou d’une partie de la population. Dans ce cas, le tribunal devrait, dans les quarante-huit heures, émettre une ordonnance sur le nombre, les métiers et les départements nécessaires pour le maintien d’un service minimum (art. 82, paragr. 1 a), et art. 82, paragr. 2, de l’ERA). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune mesure n’a été prise pour modifier l’article 82, paragraphe 1 a), et l’article 82, paragraphe 2, de l’ERA, au motif que certains secteurs économiques sont d’une importance telle pour le pays (par exemple l’agriculture, l’industrie, le tourisme (incluant l’hôtellerie et la restauration), les services financiers et d’affaires) que le gouvernement devrait avoir la possibilité d’interdire la poursuite d’une grève dans ces domaines. La commission rappelle qu’elle considère qu’un service minimum serait approprié dans les services d’utilité publique afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au différend, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 160). La commission rappelle que le fait qu’un service, un secteur ou l’emploi peuvent être menacés par la durée d’une grève ne justifie pas en soi la mise en place d’un service minimum; de plus, les services hôteliers et de restauration ne sont pas des services d’utilité publique. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 82, paragraphes 1 a), et 2, de l’ERA afin qu’un service minimum ne puisse pas être imposé au simple motif que la durée d’une grève risque de nuire à un service, une industrie ou à l’emploi.

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