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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 1999)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Malawi (Ratification: 2019)

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Communication de la législation. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision de la loi sur les prisons n’a pas encore été menée à bien. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement fournira copie de la loi sur les prisons telle que révisée dès qu’elle aura été adoptée. En attendant l’adoption de cette loi, la commission prie une fois encore le gouvernement de fournir copie des articles 75 et 76 de la loi sur les prisons (chap. 9:02) concernant le travail des prisonniers. Le gouvernement indique qu’il a joint ces articles à son rapport mais, de fait, le Bureau ne les a pas reçus.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Servitude pour dettes. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement, selon laquelle le projet de loi sur le louage de services ne serait soumis au Parlement qu’une fois déterminés ses éventuels effets négatifs et positifs sur l’économie, d’une part, et lorsqu’une étude serait effectuée en vue de déterminer les moyens d’abolir le système de louage de services au Malawi et de préciser comment une main-d’œuvre salariée engagée directement remplacerait effectivement le système de louage de services, d’autre part.

La commission avait noté précédemment, selon l’indication du gouvernement dans son rapport de 2008, que l’étude avait été publiée et qu’elle montrait clairement que le système de louage de services était toujours privilégié par les producteurs de tabac, étant donné le manque d’alternatives viables. Le gouvernement avait indiqué aussi que l’étude recommandait l’abandon progressif de ce système en commençant par le réglementer. En ce qui concerne le projet de loi sur le louage de services, le gouvernement déclarait qu’il faisait toujours l’objet de discussions avec les partenaires sociaux et les autres parties prenantes.

La commission note que l’étude sur le louage de services qui, selon le gouvernement, a été jointe au rapport, n’a pas encore été reçue par le Bureau. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de communiquer copie de l’étude susmentionnée. Elle exprime de nouveau l’espoir que le projet de loi sur le louage de services sera adopté prochainement. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’évolution de la situation.

Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les officiers de l’armée et les autres militaires de carrière ont le droit de quitter le service en temps de paix, à leur demande, après sept ou dix ans de service, moyennant un préavis d’une durée raisonnable. Elle a demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui régissent cette question. La commission a aussi noté l’article 26(f) de la loi sur les forces armées, en vertu duquel un officier peut être libéré de ses obligations à tout moment pendant la durée de son engagement, à sa propre demande, pour des «raisons humanitaires». La commission a rappelé que les militaires de carrière qui se sont engagés volontairement dans les forces armées ne devraient pas être privés du droit de quitter le service en temps de paix, soit à l’issue d’une période d’une durée raisonnable, soit à des intervalles réguliers, soit moyennant un préavis.

Tout en notant que, comme il l’a fait précédemment dans ses autres rapports, le gouvernement réaffirme qu’il consulte encore les départements concernés par la question, la commission demande de nouveau au gouvernement de décrire les «raisons humanitaires» de démission, en indiquant les critères appliqués pour accepter ou rejeter une démission.

Article 2, paragraphe 2 a). Service militaire obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 5 de la loi sur les forces armées (no 11 de 2004), les forces armées sont chargées de la défense du Malawi et du maintien de l’ordre dans le pays ainsi que d’autres missions, conformément à la Constitution et à la loi. Le gouvernement indique dans son rapport que les «autres missions» sont normalement limitées aux situations d’urgence, par exemple, faire appliquer la loi et maintenir l’ordre en temps de crise ou en cas de catastrophe naturelle, afin d’évacuer la population qui se trouve dans des endroits dangereux. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes. Prière d’indiquer quelles garanties sont prévues pour que les services exigés à des fins militaires servent uniquement ces buts.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’article 3 de la loi de 2000 sur l’emploi, l’expression «travail forcé» n’inclut pas les menus travaux de village exécutés par les membres de la collectivité dans l’intérêt direct de celle-ci. La commission a également noté que, dans son rapport, le gouvernement a indiqué que, lorsqu’une communauté souhaite entreprendre des travaux ou mettre en place un service destiné à améliorer ses conditions de vie, cela se fait en consultation avec toutes les personnes concernées de la localité en question. Le gouvernement a indiqué que la question ferait l’objet de débats dans le cadre de l’examen en cours de la législation. Dans son dernier rapport, le gouvernement ajoute qu’un projet de loi modifié a pris en considération les questions soulevées par la commission. La commission exprime l’espoir que les dispositions de la convention concernant les menus travaux de village seront dûment prises en compte dans la révision en cours de la législation et que le gouvernement communiquera des informations sur tout fait nouveau à cet égard. En attendant la révision de la loi, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les menus travaux de village qui sont exigés dans la pratique, et sur les consultations des membres de la communauté au sujet de la nécessité de ces services.

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