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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

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La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement, confirmant simplement que la loi de 1952 sur la rémunération des travailleurs n’est pas applicable aux travailleurs domestiques et que l’amendement visant à inclure les travailleurs domestiques dans le champ couvert par le régime de rémunération des travailleurs s’appliquera à l’ensemble de la Malaisie, Sabah inclus. La commission note en outre que le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse aux autres points soulevés dans son observation. Elle est donc conduite à répéter cette observation, qui avait la teneur suivante:

Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Egalité de traitement en matière de sécurité sociale. Depuis plus de dix ans, la commission de même que la Commission de l’application des normes de la Conférence poursuivent le dialogue avec le gouvernement sur les différences de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs étrangers en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. La commission avait noté que, depuis le 1er avril 1993, les travailleurs étrangers du secteur privé n’étaient plus couverts par la loi sur la sécurité sociale des salariés (SOCSO), 1969, qui prévoyait des paiements périodiques aux victimes d’accidents du travail ainsi qu’aux membres de leur famille. A la place, ils sont couverts par le régime de compensation des travailleurs (WCS) qui garantit seulement le paiement d’un montant forfaitaire. La commission avait estimé que cette modification n’était pas conforme à l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Une étude de ces deux régimes a également révélé que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par le régime de sécurité sociale des salariés (ESS) était beaucoup plus élevé que l’indemnisation accordée dans le cadre du WCS.

La commission rappelle que les travailleurs étrangers résidant en permanence en Malaisie (Sabah) sont toujours couverts par l’ESS, alors que les travailleurs étrangers travaillant dans le pays durant une période allant jusqu’à cinq ans ne sont couverts que par le WCS. La commission prend note de la comparaison détaillée fournie par le gouvernement sur les prestations versées dans le cadre de chacun des systèmes, pour des circonstances identiques. Toutefois, cette comparaison montre que le niveau des prestations versées en cas d’accidents du travail par le WCS est bien inférieur à l’indemnisation accordée dans le cadre de la SOCSO. En outre, la commission note qu’il existe d’autres différences entre les travailleurs étrangers temporaires, d’une part, et les travailleurs étrangers résidant en permanence dans le pays et les travailleurs nationaux, d’autre part, en ce qui concerne par exemple le système de pension d’invalidité et le réajustement des pensions des survivants, ainsi que les accidents autres que professionnels. La commission note en outre que le gouvernement maintient que le système est fiable et qu’il correspond aux besoins de la main-d’œuvre du pays. D’après les statistiques sur le développement de Sabah fournies par le PNUD, la commission note que, en 2005, 24,8 pour cent de la population étaient des étrangers. La commission croit comprendre que le pourcentage de travailleurs étrangers a depuis lors augmenté et que, parmi eux, beaucoup travaillent dans l’industrie manufacturière, les plantations, les travaux domestiques, le bâtiment, les services et l’agriculture.

La commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention s’applique à tous les travailleurs étrangers, qu’ils résident en permanence ou temporairement dans le pays, et que ces derniers ne doivent pas être traités moins favorablement que les travailleurs nationaux en matière de sécurité sociale (à savoir les dispositions légales relatives aux accidents du travail, aux maladies professionnelles, à la maternité, à la maladie, à l’invalidité, à la vieillesse et au décès, au chômage et aux charges de famille, ainsi qu’à tout autre risque qui, conformément à la législation nationale, est couvert par un système de sécurité sociale). La commission rappelle également l’article 10 de la convention qui prévoit que, lorsque le nombre des migrants allant du territoire d’un Membre au territoire d’un autre Membre est assez important, les autorités compétentes des territoires en question doivent, chaque fois qu’il est nécessaire ou souhaitable, conclure des accords pour régler les questions d’intérêt commun que peut poser l’application des dispositions de la convention. En ce qui concerne les accidents du travail, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires formulés au titre de la convention (no 19) sur l’égalité de traitement (accidents du travail), 1925, portant sur la Malaisie péninsulaire. En ce qui concerne les autres prestations de la sécurité sociale, et compte tenu du nombre important de travailleurs étrangers concernés, la commission espère que le gouvernement envisagera de faire tout son possible pour prendre les mesures spécifiques, y compris la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour garantir que les travailleurs migrants ne reçoivent pas un traitement moins favorable que celui qui est appliqué aux travailleurs nationaux ou aux travailleurs étrangers résidant en permanence dans le pays, en ce qui concerne les autres prestations de sécurité sociale.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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