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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Malaisie (Ratification: 1963)

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Demande directe
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Modification et mise en œuvre dans la pratique de la législation donnant effet aux dispositions de la convention. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prend note des listes des lois et règlements ayant trait aux activités des services d’inspection. A cet égard, elle note que l’application de la loi no 139 de 1967 sur les manufactures et machines est suspendue au Sabah et au Sarawak depuis le 1er juillet 1980, en vertu d’une décision prise par le ministre des Ressources humaines au titre des dispositions de l’article 1, paragraphe 3, de la loi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les instruments spécifiques qui régissent les inspections des manufactures à Sabah et à Sarawak.

Articles 3, paragraphe 1, et 17 de la convention. Activités de mise en œuvre et de conseil de l’inspection du travail. Se référant à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement sur les dispositions ayant trait aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, en particulier des catégories vulnérables de travailleurs. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises par l’inspection du travail afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives en particulier aux conditions de travail et à la protection des jeunes, des femmes et des immigrants, et de fournir les données statistiques disponibles sur le nombre et la nature des infractions relevées, des sanctions infligées, des indemnisations accordées, etc.

Article 5. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Faisant suite à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les départements du travail agissent en collaboration avec les départements de l’immigration et de la police, ainsi que d’autres départements compétents pour mettre sur pied une équipe spéciale chargée de lutter contre les travailleurs en situation irrégulière et les employeurs qui les engagent. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans laquelle, tout en notant que les opérations de contrôle du travail clandestin ou de l’emploi illégal, phénomènes de plus en plus étroitement associés aux séjours irréguliers de migrants, sont assurées dans de nombreux pays par un partenariat entre l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique, elle avait rappelé que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs et non à assurer l’application du droit de l’immigration. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment cette fonction principale des inspecteurs du travail est remplie dans le contexte d’actions visant les travailleurs en situation irrégulière.

La commission note aussi que cette collaboration vise à contribuer à élaborer une législation ou des normes en demandant à la population de s’exprimer à ce sujet ou en diffusant des informations au moyen du dialogue, de séminaires ou de réunions d’information au Conseil national pour la sécurité et la santé. La commission demande au gouvernement d’évaluer l’impact dans la pratique de ces activités de collaboration. Prière aussi de continuer de fournir des informations récentes et étayées sur d’éventuelles activités nouvelles de collaboration de l’inspection du travail avec d’autres institutions publiques et les partenaires sociaux, et sur leurs effets dans la pratique.

Article 12. Pouvoirs des inspecteurs du travail. La commission prend note du texte fourni par le gouvernement de l’ordonnance sur le travail pour le Sabah (chap. 67) et de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak (chap. 76), telles que modifiées. La commission note que leurs dispositions ne vont pas toutes dans le sens des parties correspondantes de la loi no 265 de 1955 sur l’emploi, contrairement à ce qu’indique le gouvernement. En particulier, l’article 66 de la loi sur l’emploi dispose, conformément à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, que les inspecteurs du travail doivent informer de leur présence l’employeur, à moins qu’ils n’aient de bonnes raisons de croire que cet avis risque de porter préjudice à l’efficacité de leur tâche. Or les ordonnances pour le Sabah et le Sarawak ne contiennent pas ces dispositions. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention dans l’ordonnance sur le travail de Sabah (chap. 67) et dans l’ordonnance sur le travail de Sarawak (chap. 76).

Articles 17, paragraphe 2, 18 et 21. Infractions et sanctions infligées. Coopération avec les organes judiciaires. Se référant à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement sur les raisons pour lesquelles un seul cas de poursuite a été enregistré à la suite des 3 288 inspections qui ont été réalisées au Sarawak en 2006, et sur la manière dont le cas a été traité par le tribunal de première instance. La commission prend note aussi du nombre de cas dont les tribunaux ont été saisis par l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations récentes à ce sujet.

Article 21. Analyse des résultats des activités de l’inspection du travail. Faisant suite à ses derniers commentaires sur ce point, la commission prend note des éclaircissements du gouvernement au sujet des termes «employeur sanctionné» et «travailleur impliqué». La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle le lien apparemment contradictoire entre la baisse du nombre des inspections et la hausse du nombre des infractions relevées dans la Malaisie péninsulaire en 2005 et en 2006 a été dû à l’amélioration des inspections. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour améliorer la qualité des inspections. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la modification de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak (chap. 76) en octobre 2005 s’est traduite par un recours accru aux registres des employeurs, ce qui a été remplacé en 2006 par le système des données sur le marché du travail. A ce sujet, la commission note que les statistiques fournies par le Département du travail du Sabah sur les inspections indiquent que leur nombre a baissé considérablement en 2007 puis est revenu au niveau de 2005 en 2008. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures analogues à celles prises au Sarawak qui ont été éventuellement prises depuis la modification de l’ordonnance sur le travail pour le Sabah (chap. 67).

Collecte et contenu des informations statistiques sur les activités des services de l’inspection du travail. La commission prend note des informations concernant: i) les données statistiques et les informations pour 2008 fournies par les départements du travail; la législation concernant les activités des services d’inspection; le nombre des inspecteurs; le nombre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés; le nombre des visites d’inspection; les informations sur la taille des lieux de travail inspectés; le nombre et la proportion des employeurs qui ne respectent pas la législation du travail; et les statistiques sur les accidents professionnels; et ii) les données statistiques et les informations pour 2006-2008 fournies par le Département de la sécurité et de la santé au travail: la législation concernant les activités des services d’inspection; le nombre des inspecteurs; le nombre des lieux de travail susceptibles d’être inspectés; le nombre des visites d’inspection en fonction du type du lieu de travail; la législation sur la sécurité et la santé au travail et les secteurs d’activité; les statistiques sur les infractions et les sanctions infligées; et le nombre d’accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

En ce qui concerne les informations susmentionnées sous i), la commission note que le nombre total des lieux de travail inspectés dans la Malaisie péninsulaire en 2008 (données no 3) et le nombre total des lieux de travail inspectés également dans la Malaisie péninsulaire la même année, ventilés selon la taille des établissements (données no 4) diffèrent de près de 10 000, et que l’écart entre les données no 3 et le nombre des lieux de travail inspectés (données no 2) est de près de 1 200. Le nombre total des accidents du travail signalés aux départements du travail et aux organisations de sécurité sociale en 2008 est différent du nombre fourni par les départements du travail et de celui fourni par le Département de la sécurité et de la santé au travail. La commission demande au gouvernement de préciser le nombre total exact des lieux de travail inspectés. Tout en se félicitant que le gouvernement ait fourni des données ventilées par sexe en ce qui concerne le nombre des travailleurs inspectés, la commission lui demande de fournir aussi des données ventilées par sexe sur le nombre des inspecteurs (données no 1), compte tenu des dispositions de l’article 8 de la convention. En ce qui concerne le nombre des lieux de travail inspectés et des infractions à la législation du travail (données no 5), prière d’indiquer, en fonction de la région et de la loi applicable, le nombre et la nature des infractions relevées.

Au sujet des informations sous ii), la commission note que, à propos du nombre des inspecteurs (données a)), alors que le volume du personnel technique s’est considérablement accru de 2006 à 2007, il a diminué en 2008 et se situe en dessous du niveau de 2006. Par ailleurs, le nombre des agents administratifs et diplomatiques a plus que triplé de 2007 à 2008. Le nombre des effectifs dans l’agriculture a presque doublé pendant la même période. Etant donné ces variations, la commission saurait gré au gouvernement de donner des éclaircissements sur l’évolution de la politique générale de l’inspection chargée de la sécurité et de la santé au travail, ce qui pourrait expliquer les différentes variations susmentionnées du nombre de certaines catégories d’inspecteurs. Le gouvernement est également prié d’indiquer le nombre des inspecteurs chargés de la sécurité et de la santé au travail, ventilés par sexe, compte tenu des dispositions de l’article 8 de la convention.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les départements du travail consultent la police et le Département de l’immigration à propos du travail des enfants, et, notamment, informent les employeurs sur le travail des enfants et la législation qui s’y applique. Des réunions et des activités de coopération sont menées périodiquement avec les administrations qui relèvent du ministère des Ressources humaines au sujet des questions relatives à la protection des enfants qui sont visés par la loi no 611 de 2001 sur l’enfance. La commission prend également note, à la lecture du rapport du gouvernement, des dispositions de la législation de la Malaisie péninsulaire, du Sabah et du Sarawak qui portent sur l’emploi des enfants et des jeunes, ainsi que des informations fournies par le gouvernement sur le rôle que joue l’inspection du travail dans l’identification des cas de travail des enfants, comme mentionné dans son observation de 2009 sur la convention no 182. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations étayées sur les mesures prises ou envisagées dans les domaines législatif et administratif ou dans la pratique pour que les inspecteurs du travail participent activement à la lutte contre le travail des enfants dans les établissements couverts par la convention.

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