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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Pays-Bas (Ratification: 1951)

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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants concernant la loi sur les conditions de travail (santé et sécurité), entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que, aux termes de l’article 30(1) de la loi, le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi peut déterminer que les prescriptions énoncées à l’article 5 (établissement d’un inventaire et d’une évaluation des risques) et aux articles 12 à 18 (coopération, consultation et droits particuliers des comités d’établissement, représentation du personnel et des salariés intéressés) ou découlant de ces articles ne s’appliquent pas à certaines catégories d’activités, d’établissements ou de relations d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles dérogations ont été accordées.

Article 3, paragraphe 1 b). Communication d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs. La commission observe que la loi sur les conditions d’emploi instaure une conception préventive de la sécurité et de la santé au travail (SST), reposant sur la réalisation et la révision périodique d’un inventaire et d’une évaluation des risques par l’employeur, en consultation avec le conseil d’entreprise, organe de représentation du personnel ou des salariés intéressés. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1 b), de la convention, l’une des fonctions essentielles du système d’inspection du travail est de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales. La commission relève à cet égard que l’article 8 de la loi énonce que l’employeur veillera à ce que les salariés reçoivent les informations appropriées sur leurs tâches et les risques qui y sont associés, ainsi que sur les mesures prévues pour prévenir ou limiter ces risques, et qu’il/elle veillera à ce que les salariés bénéficient de la formation professionnelle adéquate. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les activités éducatives pertinentes menées par l’inspection du travail en vue d’assurer l’application de la loi sur les conditions de travail par toutes les parties concernées.

Articles 4, paragraphe 1, et 9. Structure du système d’inspection du travail et collaboration d’experts et de techniciens. La commission note que, aux termes de l’article 24(2) de la loi, des fonctionnaires autres que ceux du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi seront chargés de contrôler l’application de la loi en ce qui concerne certaines catégories de travail désignées par le ministère des Affaires sociales et de l’Emploi et l’autre ministère concerné. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les catégories de travail pour lesquelles des fonctionnaires autres que ceux du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi sont chargés de contrôler l’application de la loi.

Article 7. Conditions de recrutement des inspecteurs du travail. La commission note que, aux termes de l’article 24(1) de la loi, l’application des dispositions de cet instrument sera contrôlée, d’une manière générale, par des fonctionnaires du ministère des Affaires sociales et de l’Emploi désignés par arrêté du ministre. La commission prie le gouvernement de préciser les critères sur la base desquels les inspecteurs du travail sont désignés.

Article 12, paragraphe 1 a). Droit de pénétrer librement à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, aux termes de l’article 24(3) de la loi sur les conditions de travail, les inspecteurs sont autorisés à pénétrer dans des locaux sans le consentement de leurs occupants. Aux termes de l’article 24(4), ils sont également habilités à ouvrir une enquête sur un accident du travail à tout moment. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont, d’une manière générale, autorisés à pénétrer librement, sans préavis, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection pour y accomplir tous actes d’inspection se rapportant à la SST ou aux autres aspects des conditions de travail, et de communiquer copie de toutes dispositions légales pertinentes.

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