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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 148) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977 - Norvège (Ratification: 1979)

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Articles 8 et 9 de la convention. Protection contre l’exposition au bruit et aux vibrations. En sus de la nouvelle législation dont il est question dans son commentaire de cette année sur l’application de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note de l’adoption de l’ordonnance no 1501 de 2006 qui modifie l’ordonnance no 804 de 2005, en ce qui concerne la protection contre les vibrations mécaniques, qui donne effet aux articles 8 et 9 de la convention et qui, selon le gouvernement, est conforme à la directive européenne 2002/44/CE. La commission prend note en particulier des dispositions qui exigent une évaluation détaillée des risques d’exposition aux vibrations et qui fixent à 1,1 m/s2 la valeur limite d’exposition journalière du corps et à 5,0 m/s2 les vibrations transmises au système main-bras. La commission prend note aussi de l’adoption de l’ordonnance no 456 de 2006 qui porte sur la protection contre le bruit sur le lieu de travail et qui dispose entre autres que, lorsqu’il existe un risque de lésion auditive, l’employeur doit donner aux travailleurs la possibilité de subir un examen médical adapté, y compris de l’ouïe, et que l’employeur est tenu de veiller à ce que les travailleurs qui ont été exposés à un bruit dépassant LEX, 8 h = 80 dB ou LeP, maximum = 130 dB puissent subir des examens de ce type. La commission prend note aussi du recueil de directives pratiques sur les travailleurs qui sont exposés au bruit et sur les examens auditifs que l’Autorité norvégienne de l’inspection du travail a publié en 2005 et modifié en 2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures législatives entreprises au sujet de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique.La commission demande au gouvernement de fournir des informations pertinentes sur l’application dans la pratique des règlements susmentionnés qui ont trait aux vibrations.

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