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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Népal (Ratification: 2007)

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La commission a pris note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

Communication de la législation. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport un exemplaire de la loi de 1957 sur les services essentiels, ainsi que copie de la législation qui régit les réunions et les manifestations publiques.

Article 1 a) de la convention. Imposition du peines comportant du travail obligatoire comme sanction à l’égard des personnes qui expriment certaines opinions ou manifestent une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que l’article 7 de la loi nationale sur la radiodiffusion permet au gouvernement d’interdire par notification dans le Bulletin officiel la radiodiffusion de programmes abordant tout sujet ou événement dans n’importe quel domaine. La commission note que l’article 17(1) et (2) de la loi nationale sur la radiodiffusion prévoit des sanctions pour toute personne diffusant ou aidant à diffuser un programme contraire à la loi, ou commettant tout acte contrevenant aux règles établies en application de la loi. La commission note en outre qu’aux termes des mêmes dispositions, les contrevenants peuvent être sanctionnés par une peine de prison, laquelle peut être remplacée par une obligation d’exercer un travail d’intérêt général, en application de l’article 10A(1) de la loi sur les établissements pénitentiaires. La commission note qu’une lecture conjointe de ces dispositions pourrait conduire à ce qu’une personne qui exprime des opinions politiques ou manifeste une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique, en contradiction avec la loi nationale sur la radiodiffusion, se voit astreinte à accomplir un travail obligatoire (dans le cadre de service communautaire et à titre gratuit), comme sanction à l’expression de ses opinions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées de la loi nationale sur la radiodiffusion et notamment copie de toute décision de justice définissant ou illustrant la portée de ces dispositions, en indiquant les sanctions imposées.

Article 1 b). Travail imposé à des fins publiques. La commission se réfère à ses commentaires adressés au gouvernement au titre de la convention no 29, ratifiée aussi par le Népal, dans lesquels elle a souligné que l’ampleur et la nature des services, tels que définis à l’article 29 de la Constitution et dans les dispositions de la loi sur le gouvernement autonome local, pourraient soulever des questions quant à leur compatibilité avec la convention.

Article 1 d). Sanctions comportant l’obligation de travailler imposée pour participation à des grèves. La commission prend note de l’article 2(d) de la loi sur les infractions (délits et sanctions) qui interdit tout acte faisant indûment obstruction au fonctionnement régulier des services sociaux essentiels. Elle prend également note que, aux termes de l’article 6(1) de la même loi, les personnes contrevenant à la disposition susmentionnée sont sanctionnées par l’obligation de paiement d’une amende ou par une peine de détention ne dépassant pas les deux ans (laquelle peut être remplacée par l’obligation d’exercer un travail d’intérêt général, comme cela est expliqué ci-dessus). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi sur les infractions (délits et sanctions), afin de mettre les dispositions mentionnées en conformité avec la convention, de façon à ce qu’aucune sanction pénale comportant l’obligation de travailler ne soit imposée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique. En attendant la modification de la loi, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, et copie des décisions de justice pertinentes en indiquant les sanctions imposées.

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