ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Panama (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1992

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en lien avec les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 et de la Fédération nationale des employés publics et travailleurs des entreprises de service public (FENASEP). Elle note qu’il n’est pas fait référence, dans le rapport du gouvernement, aux commentaires du Conseil national de l’entreprise privée (CONEP) datés du 29 mai 2009. Par ailleurs, elle prend note des commentaires de la CSI du 24 août 2010 relatifs: 1) à des obstacles à la négociation collective et à l’affiliation syndicale dans le secteur public; et 2) à des menaces, des faits de harcèlement et des licenciements collectifs de syndicalistes. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet, de même que sur les commentaires du CONEP de 2009.

La commission rappelle qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur les questions suivantes, qui posent des problèmes de conformité avec à la convention.

Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective.

a)    L’article 12 de la loi no 8 de 1981 prévoyait qu’aucune entreprise (à l’exception des entreprises du secteur de la construction) n’était tenue de conclure une convention collective pendant ses deux premières années de fonctionnement, ce qui pouvait impliquer dans la pratique une négation du droit de négociation collective. La commission prend note à cet égard des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et du Développement social (MITRADEL) étudie, en conjonction avec le ministère du Commerce et de l’Industrie (MICI), la possibilité de procéder aux modifications demandées au moyen d’un projet devant abroger l’article 12 de la loi no 8 de 1981 de telle sorte que la conclusion de conventions collectives puisse intervenir à tout moment. Le gouvernement indique que ce projet est actuellement dans sa phase finale. La commission note cependant que l’article 7 de la loi no 29 du 29 juin 2010 dispose que «les sociétés (personas naturales) ou les personnes morales établies dans la zone économique spéciale de Barú ne seront pas tenues de conclure des conventions collectives de travail pendant les six premiers mois de leur fonctionnement», disposition qui, à nouveau, peut impliquer dans la pratique une négation du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du projet visant à abroger l’article 12 de la loi no 8 de 1981 et de communiquer le texte final de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. En outre, elle demande que le gouvernement abroge l’article 7 de la loi no 29 du 29 juin 2010, de manière à garantir pleinement le droit de négociation collective à l’égard des travailleurs concernés.

b)    La nécessité de modifier la législation afin que, dans le cas d’une grève imputable à l’employeur, le paiement des salaires afférant aux jours de grève ne soit pas fixé par la législation (art. 514 du Code du travail) mais déterminé par négociation collective entre les parties concernées. Dans ce contexte, le CONEP souligne que la législation ne prévoit pas qu’il faille démontrer préalablement à la grève l’inexécution de la convention collective pertinente ou des violations réitérées des dispositions légales. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission réitère sa recommandation précédente et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet et de garantir qu’en cas de grève les salaires puissent être déterminés par voie de négociation collective.

c)     La fixation à un nombre obligatoirement compris entre deux et cinq du nombre des délégués des parties à la négociation (art. 427 du Code du travail). La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier cette disposition (en prévoyant par exemple que les parties déterminent elles-mêmes leur représentation) et de fournir des informations à ce sujet.

Restrictions concernant la négociation collective dans le secteur maritime. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des restrictions affectant la négociation collective dans le secteur maritime, du fait que l’article 75 du décret-loi no 8 de 1998 énonce que la conclusion de conventions collectives dans ce secteur est une possibilité, disposition qui a suscité dans la pratique un rejet des plates-formes de revendication de la part des employeurs et qui a donné lieu à un recours en inconstitutionnalité. La commission avait également noté que le gouvernement faisait état d’un projet de nouveau code maritime qui devait être soumis à l’Assemblée législative. La commission note que le gouvernement indique que le MITRADEL, le MICI et l’Autorité maritime de Panama (AMP) élaborent actuellement un projet de résolution visant à instaurer certaines mesures relatives à l’exercice des droits collectifs des gens de mer ayant pour ligne de mire la garantie de l’exercice des droits de se syndiquer, de négocier collectivement et de faire grève. Le gouvernement indique également que des réunions visant à dégager un consensus sur les mesures à adopter en la matière ont lieu actuellement entre l’AMP et le MITRADEL. Rappelant que les travailleurs du secteur maritime doivent jouir de toutes les garanties prévues par la convention, la commission demande au gouvernement de faire état de toute évolution concernant ce projet de résolution, le recours en inconstitutionnalité dirigé contre le rejet des plates-formes de revendication de la part des employeurs et enfin le projet de nouveau Code maritime.

Article 6. Droit de négociation collective des fonctionnaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que la loi no 24 du 2 juillet 2007 modifiant la loi sur la carrière administrative contient des dispositions qui protègent les fonctionnaires contre les actes de discrimination antisyndicale et qui reconnaissent le droit de négociation collective de leurs associations. Tenant compte du fait que, selon la FENASEP, le droit de négociation collective n’a pas fait l’objet d’une réglementation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les employés municipaux et ceux des institutions décentralisées jouissent du droit de négociation collective.

La commission note à cet égard que le gouvernement indique que les fonctionnaires, y compris les employés municipaux et ceux des institutions décentralisées, ne jouissent pas de ce droit étant donné que les organisations de fonctionnaires n’ont pas le statut de syndicat et ne sont pas, par voie de conséquence, habilités à négocier des conventions collectives. Le gouvernement ajoute que, dans la pratique, les fonctionnaires forment des associations et recherchent des avancées en matière de conditions de travail sans que le vocable de «négociation collective» soit évoqué dans ce contexte, même s’ils négocient et que les accords conclus sont pour le bénéfice collectif des membres de ces associations. Tenant compte de ces informations, la commission est conduite à rappeler que la convention permet d’exclure du bénéfice des droits et garanties qu’elle prévoit (y compris du droit de négociation collective) seulement les fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat, le personnel de la police et celui des forces armées, si bien que tous les autres fonctionnaires et employés des services publics doivent jouir du droit de négociation collective. La commission prie le gouvernement de prendre les dispositions appropriées pour que la législation reconnaisse ce droit aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat.

Questions soulevées par des organisations d’employeurs. Par ailleurs, dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le CONEP réclame que les conflits juridiques puissent être réglés et que les employeurs aient la possibilité de présenter des cahiers de revendication et aussi de mettre en œuvre un processus de conciliation. La commission avait invité le gouvernement à aborder ces questions dans le cadre du dialogue tripartite. Elle note que le gouvernement n’aborde pas cette question dans son rapport. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si un processus de dialogue tripartite a été engagé à ce sujet et, dans l’affirmative, d’indiquer le résultat de ces discussions.

La commission note que, s’agissant des modifications de la législation qui ont été demandées, le gouvernement indique dans son rapport qu’il a tenté à plusieurs reprises de procéder, comme il lui appartient de le faire, à une harmonisation de la législation nationale avec la convention mais que, malheureusement, il n’est parvenu à ce jour à recueillir aucun consensus à cet égard, si bien que le gouvernement, soucieux de remplir ses engagements internationaux et, à ce titre, de faire écho aux conclusions émises par la Commission de l’application des normes lors de la 98e session de la Conférence internationale du Travail (juin 2009) et à la proposition faite par le Bureau, a demandé l’assistance technique du BIT par sa note no DM.1400.2009 en vue d’aborder les questions relevant de la liberté syndicale et de rechercher des formules qui permettront de mettre la législation et la pratique nationales en harmonie avec les dispositions de la convention. Observant que les divergences présentées par la législation et la pratique existent depuis des années et considérant au surplus la gravité de certaines des restrictions en cause, la commission espère que l’assistance technique demandée se concrétisera dans un très proche avenir et qu’elle permettra de rendre la législation conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès réalisé à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer