National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Point III du formulaire de rapport. Inspection. La commission note les exemplaires de rapports d’inspection du logement de l’équipage (RACAD) joints au rapport du gouvernement. Elle note que ces formulaires contiennent des listes détaillées de points que les inspecteurs doivent vérifier en ce qui concerne le logement de l’équipage et font expressément référence à la convention. Elle note cependant que certaines des questions traitées par la convention ne sont pas reprises dans le formulaire: présence d’issues de secours (article 6, paragraphe 2); présence d’un éclairage bleuté permanent dans les postes de couchage pendant la nuit (article 9, paragraphe 5); répartition des couchettes, dans la mesure du possible, de façon à séparer les quarts et à éviter qu’un homme de jour ne partage le même poste que des hommes prenant le quart (article 10, paragraphe 26). La commission espère que le gouvernement envisagera de réviser le formulaire d’inspection afin d’y inclure ces points.
La commission note par ailleurs que le tableau dans lequel doivent être inscrites les données relatives aux dimensions des cabines comprend une colonne concernant la surface des cabines, y compris les couchettes, armoires et meubles, alors que les normes fixées par l’article 10, paragraphe 2, de la convention en la matière sont fixées déduction faite de la superficie occupée par les couchettes et armoires. Elle espère que le gouvernement modifiera le formulaire d’inspection afin de permettre la vérification du respect des normes fixées par la convention concernant la superficie par occupant des postes de couchage.
Enfin, la commission note que, selon le formulaire d’inspection, il n’est pas nécessaire de disposer d’une infirmerie à bord des navires effectuant de la navigation côtière, si l’équipage comprend moins de 15 personnes ou si tous les membres de l’équipage disposent d’une cabine individuelle avec une salle de bains privée. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 13 de la convention dispose qu’une infirmerie doit être prévue à bord des bateaux jaugeant au moins 500 tonneaux ou dont la longueur est au moins de 45,7 mètres. Elle invite le gouvernement à utiliser les critères fixés par la convention (tonnage ou longueur) en ce qui concerne l’obligation de disposer d’une infirmerie à bord.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre de navires de pêche par catégorie. Elle note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles le Département des affaires maritimes sociales établit mensuellement un programme d’inspection des navires. Elle note que 1 272 visites d’inspection destinées à vérifier le respect des dispositions de la convention no 126 ont été réalisées entre 2005 et 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des précisions sur le pourcentage de cas dans lesquels des infractions aux dispositions de la convention no 126 ont été relevées lors de ces visites d’inspection et sur les mesures prises pour y remédier.
Enfin, la commission croit comprendre que des représentants tripartites du Panama ont participé à un séminaire de promotion de la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, qui a été organisé par le BIT à Rio de Janeiro (Brésil) en août 2009. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise, dans le cadre du suivi de ce séminaire, en vue de la ratification de la convention no 188, qui révise et consolide la plupart des conventions de l’OIT sur le travail dans le secteur de la pêche, y compris la convention no 126.