National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2009, qui répond aux questions soulevées dans la demande directe de 2004, en particulier en ce qui concerne l’article 12 de la convention. A ce sujet, le gouvernement précise que les agences d’emploi privées sont des intermédiaires. Par conséquent, ce sont les entreprises utilisatrices (qu’elles soient des personnes physiques ou morales) qui assument les responsabilités mentionnées à l’alinéa b) du paragraphe 1 de l’article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection, des données sur le nombre de travailleurs protégés par la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne les activités des agences d’emploi privées (Point V du formulaire de rapport).
Article 6. Protection des données personnelles. Le gouvernement indique qu’il n’a pas été pris d’autres mesures pour garantir la protection du traitement des données personnelles des travailleurs des agences d’emploi privées. La commission note que les dispositions du Code du travail et du décret exécutif no 105 de 1996 restent en vigueur. La commission invite le gouvernement à se référer au paragraphe 318 de l’étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi. Elle espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera comment la législation nationale prévoit des dispositions spécifiques pour le traitement des données personnelles des travailleurs.
Article 10. Plaintes. Le gouvernement répète qu’il n’existe pas de procédures faisant intervenir les partenaires sociaux pour examiner les plaintes relatives aux activités des agences d’emploi privées. Le gouvernement signale en outre que, de 2004 à 2009, 140 licences professionnelles ont été délivrées à des agences d’emploi privées. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions qui permettent d’instruire les plaintes et d’examiner les allégations d’abus et de pratiques frauduleuses concernant les activités des agences d’emploi privées.