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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Pérou (Ratification: 1962)

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Demande directe
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Article 3, paragraphe 1, et article 4 c) de la convention. Conditions du rapatriement. La commission note l’adoption du décret suprême no 076-2005-RE portant règlement consulaire, qui abroge le décret suprême no 002-79-RE, portant règlement consulaire. Notant toutefois que ces deux décrets ne donnent que partiellement effet aux prescriptions de base de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur l’état du droit et de la pratique concernant les conditions exactes dans lesquelles les gens de mer ont droit au rapatriement et de fournir copie de tous les textes législatifs ou réglementaires pertinents.

Article 3, paragraphe 4. Rapatriement des marins étrangers. En l’absence de toute indication dans le rapport du gouvernement concernant le rapatriement des marins étrangers, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements complets sur l’application de cet article de la convention et de transmettre copie de toute législation ou réglementation pertinente.

Article 5, paragraphe 1. Frais de rapatriement. La commission note la référence du gouvernement au décret suprême no 076-2005-RE, probablement en tant qu’instrument mettant en œuvre les prescriptions de la convention en ce qui concerne les frais de rapatriement. La commission note toutefois que l’article 413(d) de ce décret prévoit simplement que la subsistance et le rapatriement des marins sont à la charge de l’armateur, ou de l’agent du navire en cas de vente du navire ou de son naufrage, tandis que l’article 413(g) prévoit que le capitaine doit prendre les dispositions nécessaires pour assurer le traitement médical et le rapatriement d’un marin débarqué pour cause de maladie. La commission rappelle que les frais de rapatriement doivent comprendre toutes les dépenses relatives au transport, au logement et à la nourriture du marin pendant le voyage ainsi que les frais d’entretien du marin jusqu’au moment fixé pour son départ. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention.

Article 6. Responsabilité de l’autorité publique. La commission note que les autorités consulaires peuvent se baser sur le «Programme d’assistance juridique humanitaire et de services consulaires» pour couvrir les frais de rapatriement. La commission croit comprendre que, conformément à l’article 276 du règlement consulaire approuvé par décret suprême no 076-2005-RE, le programme susmentionné est limité aux cas où le rapatriement des ressortissants nationaux n’est accordé que pour des motifs d’indigence ou d’extrême nécessité. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires à ce sujet, en particulier en ce qui concerne le type de frais couverts et les conditions dans lesquelles les frais de rapatriement sont versés à l’avance.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques que le gouvernement a fournies dans son rapport concernant le nombre de rapatriements de marins effectués d’avril à juin 2010. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur l’application pratique de la convention.

Enfin, la commission rappelle que la convention du travail maritime (MLC), 2006, contient dans la règle 2.5, la norme A2.5 et le principe directeur B2.5 des prescriptions actualisées et plus détaillées sur le rapatriement, qui révisent les normes sur le rapatriement établies par la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926, et la convention (no 166) sur le rapatriement des marins (révisée), 1987. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier dans un très proche avenir la MLC, 2006, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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