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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946 - Pérou (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C069

Observation
  1. 2016
  2. 1992
  3. 1990
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2006
  4. 1997
  5. 1990

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Article 4, paragraphe 2, de la convention. Conditions de délivrance du diplôme de capacité des cuisiniers de navire. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions prévoyant une période minimum de service en mer comme condition préalable à l’obtention du diplôme de capacité des cuisiniers de navire, la commission note la référence faite par le gouvernement à la résolution no 0564-2003-DCG du 10 septembre 2003 de la Direction générale des ports. Selon le rapport du gouvernement, une période minimale de deux mois de service est généralement requise des gens de mer avant la délivrance d’un diplôme, en accord avec la Convention sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission rappelle, cependant, que la Convention STCW ne contient pas de dispositions spécifiques concernant les cuisiniers. Elle rappelle également que le décret no 048-DE/MPG du 9 octobre 1990, auquel le gouvernement s’était référé dans de précédents rapports, ne contient pas non plus de dispositions pertinentes. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires à cet égard et de communiquer une copie de la résolution no 0564-2003-DCG.

Article 6. Reconnaissance des diplômes. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si les diplômes de capacité délivrés par d’autres pays étaient reconnus. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la question a été transmise à la Direction générale des capitaineries et des gardes-côtes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique.Notant que le gouvernement n’a pas fourni, depuis un certain nombre d’années, d’informations générales sur l’application pratique de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour à cet égard, incluant, par exemple, des informations statistiques sur le nombre de diplômes de capacité des cuisiniers de navire délivrés pendant la période couverte par le rapport, des extraits des rapports des services d’inspection, et toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention a été révisée par la convention du travail maritime (MLC), 2006, et que ses dispositions principales ont été reprises dans la règle 3.2, paragraphe 3, la norme A3.2, paragraphes 3 et 4, et le principe directeur B3.2.2 de cet instrument. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la MLC, 2006, dans un très proche avenir, et à tenir le Bureau informé de toute décision prise en la matière.

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