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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 147) sur la marine marchande (normes minima), 1976 - Pérou (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C147

Observation
  1. 2016
Demande directe
  1. 2016
  2. 2010
  3. 2007

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Article 2 a) i) de la convention. Normes de sécurité. Prévention des accidents. La commission prend note de la référence du gouvernement au décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001 relatif à la réglementation des ports et activités en mer et des voies navigables intérieures, mais fait observer que ce décret ne prévoit pas la nomination d’une ou plusieurs personnes qualifiées ou d’un comité qualifié, choisis parmi les membres de l’équipage du navire et responsables de la prévention des accidents, sous l’autorité du capitaine. La commission rappelle qu’une prescription similaire pour la désignation d’un comité de sécurité du navire, avec la participation des représentants des marins, a été incluse à la norme A4.3, paragraphe 2 d), de la convention du travail maritime (MLC), 2006. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer comment l’équivalence d’ensemble est assurée avec la prescription de l’article 7 de la convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970.

Article 2 a) iii). Arrangements relatifs à la vie à bord. Logement de l’équipage. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que, vu leur contenu limité, le décret suprême no 028-DE/MPG et la résolution no 562-2003/DGG ne pouvaient pas être considérés comme équivalents dans l’ensemble aux dispositions détaillées de la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949. La commission rappelle également que des prescriptions similaires ont été incorporées à la règle 3.1 et au code correspondant de la MLC, 2006. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’envisager l’adoption de mesures appropriées pour assurer que la législation nationale contienne des dispositions équivalentes dans l’ensemble aux normes fixées par la convention no 92 en ce qui concerne les éléments suivants du logement de l’équipage: une ventilation convenable des postes de couchage et des réfectoires (article 7, paragraphe 1); une installation convenable de chauffage (article 8, paragraphe 1); un éclairage convenable (article 9, paragraphe 2); un emplacement des postes de couchage au-dessus de la ligne de charge, au milieu ou à l’arrière du navire (article 10, paragraphe 1); des installations sanitaires suffisantes, ventilées avec des tuyaux de descente et de décharge suffisants (article 13); une infirmerie distincte avec des couchettes (article 14, paragraphe 1); l’inspection du logement de l’équipage, au moins une fois par semaine, par le capitaine et des membres de l’équipage (article 17).

Article 2 b). Exercice effectif de la juridiction et du contrôle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi s’acquitte de sa responsabilité consistant à contrôler efficacement les navires battant pavillon national afin d’assurer le respect de la législation nationale sur la sécurité sociale, les conditions d’emploi des gens de mer et les arrangements relatifs à la vie à bord.

Article 2 f). Inspection par l’Etat du pavillon. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorité compétente pour le contrôle des normes de sécurité à bord des navires marchands est la Direction générale des ports et des gardes-côtes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le fonctionnement du système d’inspection des navires, par exemple le nombre et les pouvoirs des inspecteurs, la fréquence des inspections, des statistiques sur le résultat des inspections et les mesures prises, et le nombre et la nature de toute plainte reçue.

Article 2 g). Enquêtes sur tout accident maritime grave. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’une enquête officielle est effectuée sur tous les accidents maritimes graves ayant entraîné des blessures ou une perte de vie humaine, impliquant des navires battant pavillon péruvien – qu’il y ait eu ou non une notification ou une demande du capitaine, de l’armateur, de l’agent ou de l’opérateur du navire – comme l’exige cet article de la convention. De plus, la commission rappelle qu’une prescription similaire a été incorporée à la règle 5.1.6, paragraphe 1, de la MLC, 2006.

Article 4. Contrôle par l’Etat du port. Suite à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est assuré, en droit et dans la pratique, qu’aux fins des activités de contrôle de l’Etat du port des plaintes peuvent être soumises par un membre de l’équipage, un organisme professionnel, une association ou un syndicat, et que les plaintes soumises sous d’autres formes que par écrit peuvent elles aussi déclencher une enquête. La commission rappelle que les mêmes prescriptions ont été incorporées à la norme A5.2.1, paragraphes 1 d) et 4, de la MLC, 2006.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne le nombre de gens de mer et le nombre de plaintes reçues par l’autorité portuaire. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre de marins couverts par la législation pertinente, des statistiques sur les inspections par l’Etat du pavillon et celles effectuées dans le cadre du contrôle par l’Etat du port, le nombre et la nature de toute plainte soumise et les mesures prises en conséquence, des exemplaires de toute liste de contrôle type pour les inspections ou d’un formulaire de rapport d’inspection et des publications officielles.

Enfin, la commission rappelle que la convention no 147 et 67 autres instruments internationaux sur le travail maritime ont été révisés par la MLC, 2006. Elle espère par conséquent que, en envisageant l’adoption de mesures appropriées pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention no 147, le gouvernement tiendra dûment compte des prescriptions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en ce qui concerne la ratification dans un proche avenir et la mise en œuvre effective de la MCL, 2006.

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