National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 14 de la convention. Communauté de Santo Domingo de Olmos. Dans ses précédents commentaires, la commission avait mentionné le cas de la communauté de Santo Domingo de Olmos. La commission rappelle que, en vertu du décret suprême no 017-99-AG, ont été déclarés en friche 111 656 hectares sur lesquels la communauté de Olmos revendique des droits ancestraux, et que cette superficie devait être enregistrée comme étant à la disposition du projet spécial Olmos d’irrigation et de production hydroélectrique. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures adéquates, après consultation de la communauté concernée, pour identifier et éliminer les obstacles, y compris sur le plan de la procédure, qui empêchent la communauté de Santo Domingo de Olmos de revendiquer effectivement des terres qui, selon elle, sont occupées traditionnellement, afin qu’elles puissent intenter le recours prévu à l’article 14, paragraphe 3, de la convention. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet d’irrigation vise à améliorer l’irrigation, à élargir le secteur agricole et à produire de l’électricité. Les terrains incorporés au domaine de l’Etat ne sont enregistrés au nom d’aucune personne physique ou morale, et le projet spécial Olmos Tinajones en dispose depuis plus de dix ans. En vertu d’une entente avec la communauté paysanne de Olmos, 5 500 hectares vont bénéficier d’infrastructures d’irrigation; l’utilisation optimale de l’eau et l’association d’agriculteurs pour réaliser des économies d’échelle vont être encouragées. Un processus de participation a été mis en œuvre en collaboration avec la communauté paysanne de Santo Domingo de Olmos concernant leur déplacement. Les questions concernant le déplacement et l’indemnisation ont été confiées à une équipe de spécialistes. Le président de la communauté paysanne de Santo Domingo de Olmos siège au conseil de direction du projet spécial Olmos Tinajones, à savoir à l’organe suprême de cette entité. Enfin, le gouvernement indique que, en octobre 2009, la communauté de Santo Domingo de Olmos et le projet ont passé un accord spécifique en vertu duquel le projet prend en charge les coûts qu’entraînent les démarches administratives liées à l’octroi de titres de propriété sur les terres de la communauté, afin que celle-ci puisse participer au développement que permet le projet d’irrigation et de production d’énergie. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les effets des accords conclus entre la communauté de Santo Domingo de Olmos et l’Etat, notamment sur le processus participatif qui concerne le déplacement et l’indemnisation, et sur le processus d’octroi de titres de propriété sur les terres.
Article 25. Santé. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un projet est mis en œuvre depuis 2002 pour s’intéresser à l’état de santé des populations autochtones. Dans le cadre de ce projet, des informations sont recueillies sur les principaux problèmes de santé de ces populations. Une étude de surveillance épidémiologique sur les maladies sexuellement transmissibles, le VIH/sida et l’hépatite B a été réalisée en 2008 et 2009. De plus, dans plusieurs régions, une campagne a été menée pour accorder une plus grande attention aux questions sanitaires. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur les mesures adoptées en application de l’article 25 de la convention.
Article 31. Mesures éducatives. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’adopter sans tarder des mesures d’ordre éducatif dans tous les secteurs de la communauté nationale afin d’éliminer les préjugés pouvant exister à l’égard des peuples couverts par la convention. A cet égard, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles: 1) la culture des peuples indigènes est prise en considération dans l’ensemble des organismes éducatifs, bilingues ou non; 2) le programme de formation des enseignants assure la formation initiale et continue d’enseignants dans les organismes éducatifs, bilingues ou non; 3) l’utilisation et la réhabilitation de langues autochtones sont encouragées dans tout le pays, et l’utilisation des diverses langues nationales est standardisée; 4) des campagnes ont été menées pour promouvoir les liens interculturels, et du matériel pédagogique a été publié pour s’assurer que les informations présentées tiennent compte de critères d’équité et de l’inclusion; du matériel a également été imprimé dans les langues originaires; et 5) des formations universitaires s’adressant aux fonctionnaires ont été organisées afin de les sensibiliser à la question de l’adoption et de la mise en œuvre de politiques publiques interculturelles. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures pour éliminer les préjugés dont sont victimes les peuples visés par la convention, et le prie de fournir des informations sur toute évolution en la matière.