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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Philippines (Ratification: 1960)

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Harcèlement sexuel. La commission avait noté précédemment qu’une stratégie intensive de l’inspection du travail (LSEF-BLITZ) était en cours d’application afin de contrôler le respect des normes fondamentales du travail et de la législation relative aux prestations de l’aide sociale et à la santé et la sécurité au travail. La commission prend toutefois note de l’indication du gouvernement selon laquelle cette stratégie ne traite pas du harcèlement sexuel, et notamment pas de l’application de la loi sur le harcèlement sexuel (loi de la République no 7877 de 1995). La commission note en outre que, d’après le rapport du gouvernement, le service de l’inspection du travail a effectué, en 2009, des inspections sur la base des plaintes reçues, et qu’il n’y a eu aucune plainte pour harcèlement sexuel. La commission rappelle que l’absence de plaintes est susceptible d’indiquer un manque de sensibilisation aux dispositions juridiques, un manque de confiance dans l’accès pratique aux procédures ou un non-recours aux procédures par crainte de représailles. Notant l’absence, dans le rapport du gouvernement, d’informations sur les mesures prises pour sensibiliser l’opinion, mettre en place les politiques et procédures adéquates sur les lieux de travail, former les administrateurs et assurer un conseil aux victimes de harcèlement sexuel, la commission prie instamment le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard. Elle le prie également de prendre des mesures pour assurer l’application de la loi sur le harcèlement sexuel, y compris l’élargissement de la stratégie d’inspection intensive afin qu’elle puisse couvrir le harcèlement sexuel, et le renforcement de la capacité des autorités compétentes, et notamment des juges, des inspecteurs du travail et d’autres fonctionnaires, pour identifier et résoudre de tels cas. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire ou administrative relative au harcèlement sexuel, et notamment sur les réparations apportées et les sanctions infligées.

Discrimination fondée sur le sexe (travail de nuit). La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu d’amendement à l’article 130 du Code du travail relatif au travail de nuit. Elle note également que l’article 12 de la Magna Carta des femmes (loi de la République no 9710), entrée en vigueur en 2009, prévoit que l’Etat doit réexaminer, puis amender ou abroger les lois en vigueur qui sont discriminatoires pour les femmes, et ce dans les trois ans après l’entrée en vigueur de la loi. La commission espère que, lors du prochain réexamen des lois susceptibles d’être discriminatoires pour les femmes, le gouvernement prendra des mesures pour revoir l’article 130 du Code du travail afin d’éliminer toute discrimination contre les femmes pouvant exister dans le domaine de l’accès à l’emploi. Elle lui demande de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises à cet égard.

Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Depuis plusieurs années, la commission se dit préoccupée par la question de la ségrégation professionnelle, les femmes étant confinées dans des emplois peu qualifiés et peu rémunérés. Elle a également noté la nécessité, identifiée par le plan d’action national pour un travail décent 2005-2007, d’assurer une meilleure protection à la catégorie des employés de maison, qui sont pour la plupart des femmes. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère généralement à l’adoption de la Magna Carta des femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées, suite à l’adoption de la Magna Carta des femmes, pour résoudre la question de la ségrégation professionnelle entre les sexes et promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, en particulier des emplois mieux rémunérés et ceux offrant des perspectives de carrière. Elle prie le gouvernement de lui indiquer quelles ont été les mesures spécifiques prises pour protéger les droits du personnel de maison, notamment contre toute discrimination, et de décrire les résultats obtenus.

Accès à la formation professionnelle. La commission note qu’environ 92 pour cent des femmes était en 2009 diplômées du Centre pour les femmes de l’Autorité de l’enseignement technique et du développement des compétences (TESDA), en particulier dans les domaines des services d’entretien, des services de restauration et des services domestiques. Elle note également que des bourses Pangulong Gloria ont été octroyées par le TESDA, en particulier dans les secteurs de la gestion externalisée, des métaux et de la mécanique, et du bâtiment. Notant que les femmes sont confinées dans des cours de formation professionnelle conduisant à des emplois traditionnellement féminins, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’inscription des femmes dans un bien plus large éventail de cours, y compris ceux conduisant à des emplois mieux rémunérés et qui ouvrent des possibilités de carrière. Elle prie le gouvernement de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les stagiaires qui participent aux programmes du TESDA et sur les diplômées qui trouvent un emploi après avoir suivi de tels programmes. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des femmes bénéficiaires des bourses Pangulong Gloria, et d’indiquer dans quelles professions. Elle le prie enfin de communiquer des informations sur la façon dont le TESDA s’efforce de promouvoir l’égalité de chances et de traitement eu égard aux autres motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à savoir la race, la couleur, la religion, l’origine nationale, l’origine sociale et l’opinion politique.

Politique nationale concernant les peuples autochtones. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses précédents commentaires sur la discrimination à l’encontre des peuples autochtones. La commission prend également note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (E/C.12/PHL/CO/4, 1er déc. 2008, paragr. 16) et par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD/C/PHL/CO/20, 23 sept. 2009, paragr. 22) en ce qui concerne les activités portant atteinte aux droits des peuples autochtones sur leurs terres, ressources et domaines ancestraux, comme cela est reconnu dans la loi de 1997 sur les droits des peuples autochtones (IPRA). Le CERD se dit également préoccupé par le fait que la procédure à suivre pour faire valoir des titres fonciers collectifs est excessivement lourde (paragr. 23). La commission demande instamment au gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les points suivants:

i)     les mesures prises ou envisagées, y compris au moyen de l’application des dispositions pertinentes de l’IPRA, pour protéger les peuples autochtones contre toute discrimination dans l’emploi salarié et dans les activités de subsistance non salariées, ainsi que dans les domaines de l’éducation et de la formation, et pour éliminer les différentes formes de préjugés et d’intolérance dont ils sont victimes;

ii)    les mesures prises pour appliquer le programme en 12 étapes de la Commission nationale sur les peuples autochtones, ainsi que les résultats obtenus;

iii)   toutes mesures prises pour assurer que les peuples autochtones ont accès aux terres et aux ressources qui leur permettent de se livrer à leurs activités traditionnelles.

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