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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Roumanie (Ratification: 1957)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption de la loi no 678 de 2001 sur la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains, ainsi que les différentes mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes. Elle a noté en particulier l’adoption d’une stratégie nationale et d’un plan d’action pour combattre la traite qui comprend différents volets (prévention, y compris par l’identification des populations vulnérables; sensibilisation; amélioration de la situation sociale et économique des personnes vulnérables; assistance aux victimes; réforme législative; coopération internationale). Dans son dernier rapport, le gouvernement fournit des données  statistiques et des informations sur les actions menées pour mettre en œuvre les différents volets de ce plan d’action. La commission note en particulier le développement du système intégré de surveillance de la traite des personnes et d’un système centralisé de collecte des données sur les victimes de la traite; le renforcement de la collaboration interinstitutions avec l’organisation de réunions périodiques destinées à analyser et évaluer les activités développées par les institutions chargées de prévenir la traite et d’assister les victimes; le lancement de quatre campagnes de sensibilisation de la population et d’un numéro d’assistance téléphonique gratuit; la mise en place du mécanisme national d’orientation qui vise à identifier et orienter les victimes vers les services compétents pour renforcer l’efficacité des mesures destinées à les protéger et à les assister, ainsi que la tenue d’ateliers de formation à ce mécanisme et à la législation nationale au profit des agents de police de proximité et des zones rurales. Le gouvernement précise en outre que, pour l’année 2007, 223 équipes d’enquêtes conjointes (composées des personnels de la police et des services du procureur) ont été mises en place, qui ont initié 160 procédures judiciaires dans lesquelles 2 235 personnes étaient impliquées. Sur ces 2 235 personnes qui ont fait l’objet d’une enquête, 398 ont été traduites en justice. Le gouvernement précise que, en 2008, 187 personnes ont été condamnées pour traite des personnes: 64 ont été condamnées à une peine de prison allant d’un à cinq ans, 76 à une peine comprise entre cinq et dix ans, six à une peine comprise entre dix et quinze ans, et 16 ont été placées en liberté conditionnelle.

La commission prend note de l’ensemble de ces mesures qui témoignent de l’engagement du gouvernement à combattre le phénomène de la traite des personnes. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, compte tenu de la complexité de ce phénomène transnational et du nombre de victimes concernées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur les mesures prises pour continuer à mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la traite, en précisant les difficultés auxquelles se heurtent les autorités dans ce domaine et les solutions qui y sont apportées. La commission souhaiterait en particulier que le gouvernement indique la manière dont, d’une part, il assure la protection des victimes, dans la mesure où cette protection peut contribuer à l’efficacité des enquêtes et à l’initiation de poursuites judiciaires contre les coupables et, d’autre part, il favorise la réinsertion des victimes de la traite, et notamment celles qui reviennent sur le territoire national. Prière également de continuer à communiquer des informations sur les actions judiciaires engagées à l’encontre des responsables et sur les peines prononcées.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence d’une décision de justice. La commission prend note de l’adoption, en juillet 2009, d’un nouveau Code pénal (loi no 286/2009) dont le gouvernement a communiqué copie avec son rapport. S’agissant de l’obligation de travailler en prison, la commission avait noté une contradiction entre l’article 56 du Code pénal (Code pénal de 1968 tel qu’amendé), selon lequel le régime de l’exécution de la peine d’emprisonnement est basé sur l’obligation des condamnés d’exécuter un travail utile, et l’article 57 de la loi no 275/2006 sur l’exécution des peines et des mesures ordonnées par les autorités judiciaires au cours d’une procédure criminelle, en vertu duquel les personnes condamnées à une peine privative de liberté qui sont aptes au travail peuvent, avec leur accord, exercer un travail ayant un rapport avec leurs qualifications et leurs aptitudes. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que l’article 56 du Code pénal a été abrogé. Il cite également les dispositions de l’article 53, alinéa 3, aux termes desquelles les personnes condamnées à une peine de prison peuvent donner leur accord à l’exécution d’un travail utile. La commission relève que les dispositions de l’article 53, alinéa 3, citées par le gouvernement ne semblent pas correspondre à celles de l’article 53 du Code pénal adopté en 2009. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser les dispositions du nouveau Code pénal de 2009 en vertu desquelles le travail des personnes condamnées à une peine de prison est volontaire.

En ce qui concerne les modalités d’exécution du travail pénitentiaire en faveur d’entités privées, la commission a précédemment noté que le travail peut s’accomplir dans le cadre du régime de prestation de services en faveur d’un opérateur économique, d’une personne physique ou juridique, à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et que l’administration pénitentiaire peut conclure un contrat de prestation de services à cette fin (art. 60 de la loi no 275/2006 précitée). Dans son rapport, le gouvernement fournit des informations sur l’application pratique de la loi no 275/2006. Il précise que toutes les prisons ont conclu des contrats avec les opérateurs privés afin de pouvoir fournir un travail aux personnes condamnées à une peine de prison. Il ajoute que les personnes condamnées qui souhaitent travailler pour un opérateur économique formulent leur demande par écrit, et qu’un comité est mis en place dans chaque prison pour sélectionner les candidats. Dans la mesure du possible, les personnes condamnées peuvent choisir le type de travail ou en changer si elles ont les qualifications ou les compétences requises pour le nouveau travail. Les conditions de travail des personnes condamnées sont aussi proches que possible que celles des travailleurs libres, et les opérateurs doivent respecter les règles en matière de prévention des risques professionnels et de sécurité et d’hygiène. Enfin, le gouvernement indique que le travail réalisé pour les opérateurs économiques privés est rémunéré en fonction des taux négociés entre l’administration pénitentiaire et l’opérateur
– taux qui ne peuvent être inférieurs au salaire minimum national. La commission note avec intérêt les dispositions de la loi no 275/2006 qui réglementent les modalités d’exécution du travail pénitentiaire au profit des opérateurs privés ainsi que les informations communiquées par le gouvernement à cet égard. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer un exemple de contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et un opérateur privé et d’indiquer, dans ses futurs rapports, tout changement qui interviendrait dans les modalités d’exécution du travail pénitentiaire au profit des opérateurs privés.

Peine de travail d’intérêt général.La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions d’exécution de la peine de prestation de travail dans l’intérêt de la communauté sont fixées dans l’ordonnance no 55/2002. La commission relève que la peine prévue dans cette ordonnance constitue une peine alternative à l’amende. Cette peine est prononcée par un organe judiciaire avec le consentement de l’intéressé, et le travail est réalisé au profit de personnes morales de droit public. La commission prie le gouvernement de bien vouloir préciser si la peine de prestation de travail dans l’intérêt de la communauté peut également constituer une peine alternative à l’emprisonnement et, le cas échéant, quelles sont les dispositions qui la réglementent.

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