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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 1956)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Fédération de Russie (Ratification: 2019)

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Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 103 du Code d’exécution des peines prévoit que les personnes condamnées sont dans l’obligation d’accomplir un travail et qu’un tel travail est exigé d’eux par l’administration des institutions pénitentiaires dans les entreprises qui relèvent de celles-ci, dans les entreprises publiques ou dans les entreprises d’autres formes de propriété. La commission a aussi noté que l’article 21 de la loi no 5473-I (du 21 juillet 1993) sur les institutions et organismes chargés de l’exécution des peines privatives de liberté prévoit qu’un travail obligatoire peut être exigé des prisonniers dans des entreprises, quelle que soit leur forme structurelle ou juridique, même si ces entreprises ne font pas partie du système d’exécution des peines et sont situées en dehors des institutions pénitentiaires, le travail obligatoire étant dans ce cas exigé sur la base d’un contrat conclu entre l’administration pénitentiaire et les entreprises concernées.

La commission rappelle que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément de concéder des prisonniers ou de les mettre à disposition d’entreprises privées. Toutefois, la commission a considéré, comme elle l’explique aux paragraphes 59 et 60 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que le travail pour des entreprises privées peut être considéré comme compatible avec l’article 2, paragraphe 2 c), si les prisonniers acceptent volontairement une relation de travail normale avec des employeurs privés et s’ils effectuent le travail dans des conditions proches d’une relation de travail libre. Cela suppose nécessairement le consentement formel et éclairé de la personne intéressée et l’existence de garanties et sauvegardes couvrant les éléments essentiels de la relation de travail, par exemple le salaire, la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail. Si ces conditions sont réunies, le travail des prisonniers sort du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, étant donné qu’aucune contrainte ne s’y attache.

En ce qui concerne les conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, la commission a précédemment noté que, aux termes des articles 103 à 105 du Code d’exécution des sentences pénales, la durée de leur travail et de leurs périodes de repos ainsi que les questions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la rémunération (avec retenues et cessions éventuelles) sont régies par la législation générale du travail. Elle a noté également, d’après le rapport de 2007 du gouvernement, qu’aux termes du décret no 727 (du 15 octobre 2001) du gouvernement de la Fédération de Russie les prisonniers accomplissant un travail obligatoire rémunéré sont couverts par les régimes publics obligatoires de la sécurité sociale, tout comme les travailleurs libres.

Tout en notant que, conformément aux dispositions susmentionnées, les conditions de travail des prisonniers peuvent être considérées comme se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, la commission constate que, selon la législation en vigueur, le consentement formel et éclairé des prisonniers pour travailler dans des entreprises privées ne semble pas exigé.

Tout en notant par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle, actuellement, dans la pratique il n’existe pas de prisonniers travaillant dans des entreprises privées, la commission exprime néanmoins l’espoir que, compte tenu des considérations susvisées, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que, aussi bien dans la législation que dans la pratique, le travail de prisonniers dans des entreprises privées ne sera accompli que sur la base de leur consentement libre et éclairé, un tel consentement ne devant pas être soumis à la menace d’une peine quelconque, et notamment de la perte de droits ou privilèges. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos.

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