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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Fédération de Russie (Ratification: 1961)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Discrimination indirecte. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare que la difficulté d’assurer la protection contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession réside dans la formulation de dispositions appropriées. Le rapport indique également que, plutôt que d’inclure une définition de la discrimination indirecte dans le Code du travail, il serait possible de traiter cette question dans un règlement. La commission encourage le gouvernement à examiner plus avant cette possibilité et à fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’application de la convention en ce qui concerne la discrimination indirecte. Prière d’indiquer également si les tribunaux ont rendu des décisions concernant des cas ou des allégations de discrimination indirecte.

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs relatifs au harcèlement sexuel. Compte tenu de l’absence de dispositions juridiques spécifiques sur le harcèlement sexuel au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel au travail.

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