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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 1 a), c) et d) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de la manifestation d’opinions politiques, en tant que mesure de discipline de travail et en tant que punition pour avoir participé à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 29 de la loi no 38/2006 du 25 septembre 2006 portant création et organisation du service national des prisons prévoit que le détenu a le droit d’exercer une activité en rapport avec ses compétences professionnelles. De plus, l’article 40 précise que le détenu peut être sollicité ou exprimer la volonté d’exécuter des travaux mais ne peut être forcé à les exécuter.

Le gouvernement indique dans son rapport que le Code pénal et le Code de procédure pénale seront prochainement harmonisés, d’autant plus que le Code pénal est en cours d’amendement. Le gouvernement indique également que le consentement des prisonniers pour travailler se fait oralement et que le détenu qui exécute des travaux générateurs de revenus perçoit un pécule de 10 pour cent du produit total des travaux exécutés. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur les progrès réalisés afin que des mesures appropriées soient prises en vue d’harmoniser les dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale avec celles de l’article 40 de la loi de 2006 portant création et organisation du service national des prisons. Prière également de fournir des informations sur l’application pratique de cette législation.

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