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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Soudan (Ratification: 1957)

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La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans ses communications des 26 août 2009 et 26 août 2010, concernant les points que la commission a soulevés pendant plusieurs années, en particulier, le monopole syndical contrôlé par le gouvernement, le déni des droits syndicaux dans les zones franches d’exportation (ZFE) et le fait qu’il n’existe pratiquement pas de négociation collective. La commission rappelle qu’elle avait auparavant demandé au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet d’observations similaires de la CSI en 2008. Elle prend note de la réponse du gouvernement qui rejette les allégations de la CSI, qu’il considère comme générales, sans fondement et revêtant surtout un caractère politique. Elle prend note également des observations de la Fédération soudanaise des entrepreneurs et employeurs (SBEF) et de la Fédération soudanaise des syndicats de travailleurs (SWTUF). Selon la SBEF, la société soudanaise se caractérise par un engagement actif des organisations syndicales, qui bénéficient d’une totale liberté dans leurs activités et qui participent à des activités tripartites en tant que partenaires au dialogue social tripartite. Enfin, la SBEF indique qu’elle collabore avec les travailleurs et qu’elle exerce son droit à des négociations bilatérales pour déterminer les conditions de travail et de service conformément aux dispositions législatives en vigueur. La SWTUF indique qu’elle fait siennes ces remarques. Elle rejette les observations de la CSI et souligne l’indépendance du mouvement syndical soudanais, l’efficacité de ses organes et le caractère démocratique de sa structure. La commission note qu’une nouvelle loi sur les syndicats a été adoptée le 28 janvier 2010. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de cette législation et d’indiquer si celle-ci maintient le monopole syndical.

Violence à l’encontre des syndicalistes et répression de l’exercice des droits syndicaux. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite profondément préoccupée par les allégations de la CSI concernant des actes de harcèlement ou d’intimidation, des arrestations arbitraires, des mises en détention et des actes de torture. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité personnelle des syndicalistes et assurer le respect des droits garantis par la convention. La commission note que le gouvernement souligne que ces questions revêtent un caractère politique et qu’elles ne sont pas liées à la convention. A cet égard, la commission rappelle la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles qui reconnaît que «les droits conférés aux organisations de travailleurs et d’employeurs doivent se fonder sur le respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que l’absence de ces libertés civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux». La résolution se réfère en particulier au droit, à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires. La commission note avec préoccupation les allégations les plus récentes de la CSI concernant une répression brutale et mortelle, par les forces de sécurité, de travailleurs du secteur pétrolier qui demandaient une amélioration de leurs conditions de travail. Elle note que le gouvernement déclare qu’il n’y a pas eu d’arrestation de travailleurs dans l’entreprise en question. La commission souligne que, selon la CSI, deux travailleurs ont essuyé des coups de feu et ont été blessés. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet des allégations de la CSI. Elle le prie instamment de faire état des mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité personnelle des syndicalistes et le respect des droits consacrés par la convention. Rappelant que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence et d’intimidation, la commission demande au gouvernement de veiller au respect des libertés civiles et des droits humains.

Article 4 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait fait observer à plusieurs reprises que l’article 112 du Code du travail de 1997 permet de soumettre un différend collectif ou un différend du travail à l’arbitrage obligatoire, et qu’elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à ce que l’arbitrage ne puisse être obligatoire qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. La commission note que les observations de la CSI se réfèrent également à cette question. A ce sujet, la commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un nouveau Code du travail était en cours d’élaboration (la commission croit comprendre qu’il s’agit du projet de Code du travail pour le Soudan septentrional) et elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis dans ce domaine. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la législation actuellement en vigueur est le Code du travail de 1997, qui prévoit différentes phases optionnelles pour la résolution des différends, et qu’un projet de Code du travail a été adressé au Bureau du BIT au Caire pour examen, conseil et commentaires. La commission a été informée que le Bureau avait apporté son assistance en ce qui concerne le projet de loi sur le travail pour le Soudan méridional, dont l’article 117(1) stipule que les parties «peuvent convenir» de soumettre leurs différends à un arbitrage, mais aucune demande d’assistance n’a été officiellement présentée en ce qui concerne le projet de Code du travail pour le Soudan septentrional, dont l’adoption est actuellement pendante devant l’Assemblée fédérale. La commission espère que le nouveau Code du travail (pour le Soudan septentrional) prévoira que l’arbitrage obligatoire ne peut être autorisé qu’avec l’accord des deux parties ou dans le cas des services essentiels. Elle prie le gouvernement de fournir une copie dudit Code, ainsi qu’une copie de la loi sur le travail pour le Soudan méridional, lorsque ces deux textes législatifs auront été adoptés.

Négociation collective dans la pratique. La commission avait précédemment pris note de l’allégation de la CSI selon laquelle la négociation collective était pratiquement inexistante et que les salaires étaient fixés par un organe tripartite constitué et contrôlé par le gouvernement. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil supérieur pour les salaires, organisme chargé de préparer les conventions collectives et de procéder à des études sur les salaires minimums, est une structure tripartite. Le gouvernement indique également que c’est aux employeurs et aux travailleurs, aux niveaux des entreprises, des usines, des provinces et des industries, qu’il appartient de s’engager dans une négociation mutuelle ouverte afin de parvenir à conclure des accords sur la détermination des salaires. Le gouvernement déclare que de nombreuses conventions collectives témoignent de cet engagement et il produit un exemplaire d’une de ces conventions. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application du droit à la négociation collective dans la pratique, en indiquant notamment le nombre des conventions collectives en vigueur et les secteurs et travailleurs couverts par ces conventions, ainsi que sur les moyens de promotion de l’exercice de ce droit auxquels les autorités ont recours.

Champ d’application de la convention. S’agissant de la question des droits syndicaux dans les ZFE, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les textes législatifs déterminent clairement quelles sont les catégories de travailleurs employés dans les zones d’exportation d’hydrocarbures et à Port du Soudan qui sont exemptées de l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des textes législatifs pertinents.

La commission rappelle que les seules exemptions possibles de l’application de la convention sont les forces armées, la police et les fonctionnaires chargés de l’administration de l’Etat. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les travailleurs employés dans les ZFE et à Port du Soudan peuvent exercer les droits que leur confère la convention.

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