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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Sénégal (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) sur l’application de cette convention, reçues au BIT le 2 juin 2010.

Renforcement du système d’inspection du travail par la création d’une inspection médicale du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait qu’une inspection médicale du travail avait été institutionnalisée par décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006, la commission relève que cet organe n’a toujours pas été créé dans les faits. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de la lenteur dont souffre la mise en application du texte portant création d’une inspection médicale du travail et de tenir le Bureau informé de toute mesure concrète prise pour y donner effet.

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé la nécessité de réviser la législation pour faire porter plein effet à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 n’empêche pas l’adoption par l’inspecteur du travail de mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas d’absence d’infraction. Il se réfère à cet égard aux articles 6 à 11 (relatifs à la mise en demeure) et aux articles 18 à 22 (relatifs au référé et à l’arrêt de travail) dudit décret pour affirmer qu’un tel pouvoir est reconnu aux inspecteurs indépendamment de la nature de l’activité de l’entreprise concernée, tout en précisant toutefois qu’une actualisation dudit décret est à l’étude. Or la commission relève que la saisine du juge des référés par l’inspecteur du travail n’est possible en vertu de l’article 18 précité que dans les cas où le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résulte de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail. En outre, en vertu des articles 19 et 20 du même texte, l’inspecteur du travail ne peut ordonner l’arrêt du travail en cas de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection qu’à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles, et seulement lorsque la situation constitue une infraction aux dispositions législatives en vigueur. La commission se doit de souligner que, suivant la lettre et l’esprit de l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, l’exercice de ce pouvoir ne doit être subordonné à aucune distinction tenant à la nature de l’activité ou des travaux en question. Elle invite le gouvernement à se référer en la matière au paragraphe 112 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail.

La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures visant à ce que la législation soit modifiée pour être mise en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, selon lequel des mesures immédiatement exécutoires devraient pouvoir être ordonnées ou recommandées par les inspecteurs dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, indépendamment du secteur d’activité, de la nature des travaux effectués ou encore d’une quelconque infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.

Articles 18 et 21 e) de la convention. Caractère approprié et application effective des sanctions à l’encontre des auteurs d’infraction. La commission note les informations chiffrées sur les actions mises en œuvre par les inspecteurs du travail (observations écrites (154), mises en demeure (20), procès-verbaux (0), arrêts de travail (0) et procédures de référé (0)). Elle relève que la période couverte n’est pas indiquée, ce qui empêche toute possibilité d’appréciation du volume d’activité des services d’inspection dans le temps ou de la nature des infractions constatées. En outre, ces chiffres ne sont d’aucune utilité pour la détermination d’actions visant à améliorer le niveau d’application de la législation pertinente. L’indication par le gouvernement de quatre mises en demeure en 2008 sans autre précision n’est accompagnée d’aucune information établissant que des sanctions auraient été appliquées aux auteurs des infractions relevées. La commission relève avec préoccupation que, selon le gouvernement, aucune mesure n’est envisagée concernant la mise à jour de l’échelle des sanctions, le seul texte applicable en la matière étant le décret no 62-017 PC/MFPT/DGTSS/TMO du 22 janvier 1962. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de garantir l’objectif dissuasif des sanctions, la commission invite le gouvernement à se référer en la matière aux paragraphes 291 à 306 de son étude d’ensemble précitée et prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures visant à assurer l’établissement d’un système de sanctions efficace tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, ainsi que, selon les circonstances, de l’attitude générale de l’employeur à l’égard de ses obligations légales. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises et de fournir des données chiffrées aussi détaillées que possible sur les infractions constatées, les mesures mises en œuvre par les inspecteurs du travail et leur impact au regard de l’application de la législation et des exigences de sécurité et de santé au travail.

Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que selon le gouvernement la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire est en train d’être renforcée en vue d’améliorer le traitement des dossiers. Le gouvernement mentionne cependant la difficulté d’accès des services d’inspection au système d’enregistrement des décisions de justice. Il signale toutefois, en réponse à l’observation générale de 2007, l’existence d’actions de formation à caractère pédagogique et informatif suivies par les inspecteurs du travail et les magistrats dans un but de sensibilisation à la coopération entre les deux systèmes.

La commission note avec regret que les informations communiquées par le gouvernement restent vagues sur le contenu des formations et insuffisantes à une quelconque évaluation de l’impact des mesures prises. En outre, il n’est même pas indiqué si des mesures visant à faciliter l’accès de l’inspection du travail aux décisions judiciaires sont envisagées.

Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre pour favoriser une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que sur l’impact de ces mesures en termes de décisions de justice.

Articles 6, 7, 10 et 11. Personnel de l’inspection du travail, statut et qualifications; moyens disponibles pour l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que le personnel d’inspection du travail se compose actuellement de 57 inspecteurs et 63 contrôleurs pour l’ensemble du pays. Le gouvernement indique dans son rapport que la question de la rémunération et des perspectives de carrière des inspecteurs est à l’étude. Selon l’UNSAS, les conditions de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail sont nettement insuffisantes au regard des fonctions dont ils sont investis et que, notamment, ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires à la réalisation de visites régulières d’établissements. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé du processus d’adoption du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que de toute mesure prise en la matière. Elle lui saurait gré de prendre en tout état de cause des mesures visant à ce que les fonctions d’inspecteur et de contrôleur du travail soient suffisamment attractives pour attirer et maintenir dans les services d’inspection des personnes qualifiées, c’est-à-dire que les conditions de service du personnel d’inspection soient au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux autres catégories de fonctionnaires publics exerçant des fonctions et assumant des responsabilités de niveau comparable, tels par exemple les inspecteurs des finances et du fisc.

La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent disposer des moyens matériels et des facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint dans ce sens ainsi que de toute difficulté rencontrée.

Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Le gouvernement renvoie sur ce point à sa réponse apportée dans son précédent rapport. En conséquence, la commission se voit contrainte de réitérer ses précédents commentaires ainsi formulés:

Le gouvernement précise dans son rapport que, dans la législation comme dans la pratique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le droit d’entrer librement à toute heure du jour comme de la nuit dans tous les établissements assujettis, qu’un travail collectif ou non y soit effectué, leur droit de pénétrer de nuit dans un établissement ne dépendant pas de la nature de l’activité qui y est menée. Or, selon l’article L. 197 1°) et 2°) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation du travail soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour mais également de nuit.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article L. 197 1°) in fine en vertu duquel «le chef d’entreprise ou d’établissement ou son suppléant pourra accompagner, au cours de sa visite, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale», cette disposition faisant obstacle à la liberté d’action dont l’inspecteur doit pouvoir jouir lors de sa visite. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles le fait de se faire accompagner lors des visites par l’employeur ou son représentant constitue une faculté offerte par la loi aux inspecteurs et contrôleurs du travail, la commission tient cependant à souligner que la rédaction actuelle de cet article du code offre la possibilité de choisir à l’employeur (ou son suppléant) et non à l’inspecteur. Or c’est à l’inspecteur que doit appartenir la décision de se faire accompagner ou non au cours de sa visite pour pouvoir exercer ses prérogatives, telles que prévues par la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié afin que l’inspecteur soit autorisé à décider si l’employeur peut ou non l’accompagner au cours de sa visite et qu’il puisse exercer son droit d’interroger seul le personnel, en vertu de l’article 12 c) i) de la convention, de manière à garantir le respect du principe de confidentialité à l’égard des travailleurs (article 15 c)). Enfin, notant que, selon le gouvernement, la liberté de l’inspecteur du travail implique celle de décider d’aviser l’employeur ou de s’en abstenir lors d’une visite, elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné une base légale à ce droit, tel que défini par l’article 12, paragraphe 2.

Articles 10, 20 et 21. Informations de base indispensables à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique: statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et nombre des travailleurs couverts. Dans son observation générale de 2009, la commission insistait sur l’importance de la tenue d’un registre des lieux de travail et entreprises assujetties, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleuses et travailleurs qui y sont occupés. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte de son observation générale de 2009 et de fournir au Bureau des informations faisant état des mesures prises pour qu’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail soit créé, ainsi que des résultats atteints.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note de l’établissement d’un rapport annuel par le service des statistiques du travail. Elle lui rappelle la double obligation de publication et de communication par l’autorité centrale d’inspection du travail au BIT d’un rapport annuel tel que prévu par les articles susvisés de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure assurant la publication et la communication par l’autorité centrale d’inspection d’un tel rapport dans les délais prescrits à l’article 20 et lui rappelle en outre que ce rapport doit contenir les informations requises sur les sujets énumérés à l’article 21. La recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, contient dans sa Partie IV des orientations très utiles sur la manière dont ces informations pourraient être présentées pour refléter aussi fidèlement que possible le fonctionnement de l’inspection du travail, ses points forts et ses carences et fournir une base pour la détermination des mesures d’ordre budgétaire, organisationnel et pédagogique visant à en améliorer l’efficacité.

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