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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Sénégal (Ratification: 1960)

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Dans sa précédente observation, la commission avait noté les commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en août 2008, par la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) en septembre 2008 et par l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) en septembre 2007. La commission note les commentaires en date du 24 août 2010 de la CSI sur l’application de la convention et, en particulier, sur des différences de traitement dans la reconnaissance des syndicats, ainsi que sur des licenciements et des suspensions de grévistes. La commission note que le gouvernement indique que les organisations syndicales se créent librement et sont reconnues par les pouvoirs publics et que, dès lors, on ne peut parler de pratique discriminatoire. La commission prie le gouvernement de fournir sans délai ses observations en réponse aux commentaires de la CSI concernant les licenciements et suspensions de grévistes, ainsi qu’aux commentaires de la CSI, de la CNTS et de l’UTLS qui se référaient à l’intervention des forces de sécurité lors de marches de protestation dûment autorisées et à des pratiques discriminatoires dans la reconnaissance de syndicats.

Mise en conformité de la législation. De manière générale, la commission relève l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle, suite à une étude sur la conformité de la législation nationale par rapport aux conventions fondamentales de l’OIT menée avec l’appui du Bureau, les mesures sont en train d’être prises pour modifier la législation, notamment le Code du travail, de manière à la rendre pleinement conforme à la convention. La commission accueille favorablement cette initiative et attend du gouvernement qu’il fasse état dans son prochain rapport des mesures prises pour modifier sa législation de manière à tenir compte des points qu’elle rappelle ci-après.

Article 2 de la convention. Droit syndical des mineurs. La commission attend du gouvernement qu’il prenne toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit syndical aux mineurs ayant l’âge minimum légal d’admission à l’emploi (15 ans aux termes de l’article L.145 du Code du travail), tant comme travailleurs que comme apprentis, sans que l’autorisation parentale ou du tuteur soit nécessaire.

Articles 2, 5 et 6. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission rappelle que ses commentaires portent depuis plusieurs années sur la nécessité d’abroger la loi no 76-28 du 6 avril 1976 et de modifier l’article L.8 du Code du travail (modifié en 1997) afin de garantir aux travailleurs et aux organisations de travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. La commission attend du gouvernement qu’il prenne sans délai des mesures afin d’abroger les dispositions législatives qui restreignent la liberté des travailleurs de former leurs propres organisations, particulièrement les dispositions concernant la moralité et la capacité des dirigeants syndicaux, ou qui octroient de fait aux autorités un pouvoir d’approbation préalable discrétionnaire, qui est contraire à la convention.

Article 3. Réquisition en cas de grève. La commission note l’indication selon laquelle le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail n’a pas encore été adopté et que c’est toujours le décret no 72-017 du 11 janvier 1972 fixant la liste des postes, emplois ou fonctions dont les occupants peuvent faire l’objet de réquisition qui continue de s’appliquer en vertu de l’article L.288 du code. Le gouvernement indique envisager l’adoption des textes d’application du Code du travail, notamment de l’article L.276. La commission attend du gouvernement qu’il prenne sans délai les mesures nécessaires pour adopter le décret d’application de l’article L.276 du Code du travail et pour déterminer une liste des emplois qui n’autorisera la réquisition des travailleurs en cas de grève que pour assurer le fonctionnement des services essentiels au sens strict du terme.

Occupation des locaux en cas de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article L.276 in fine, l’occupation des locaux ou des abords immédiats ne peut avoir lieu pendant l’exercice du droit de grève, sous peine de sanctions prévues aux articles L.275 et L.279. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier tiendra compte de la proposition de la commission lors de la réforme du Code du travail, la commission attend du gouvernement qu’il prenne les mesures nécessaires pour inclure une disposition prévoyant que les restrictions prévues à l’article L.276 in fine ne s’appliquent que dans les cas où les grèves perdraient leur caractère pacifique ou dans les cas où le respect de la liberté du travail des non-grévistes ainsi que le droit de la direction de l’entreprise de pénétrer dans les locaux sont entravés.

Article 4. Dissolution par voie administrative. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il s’engage à prendre les mesures adaptées pour modifier sa législation en vue de préciser clairement que la dissolution des associations séditieuses prévue par la loi no 65-40 ne peut en aucune façon s’appliquer aux organisations syndicales professionnelles. La commission attend du gouvernement qu’il indique les mesures prises dans ce sens.

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