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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sénégal (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C098

Observation
  1. 2004
  2. 2003

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler sa demande directe précédente qui était conçue dans les termes suivants:

1. Dans sa précédente demande directe, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs autonomes ou indépendants, notamment dans l’économie informelle et le secteur agricole, exclus du champ d’application du Code du travail, jouissent des droits syndicaux garantis par la convention et, dans l’affirmative, d’en indiquer la base légale. La commission avait noté que dans son rapport le gouvernement indique que les travailleurs autonomes et indépendants jouissent des droits syndicaux garantis par la Constitution. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions légales qui assurent aux travailleurs autonomes et indépendants une protection contre les actes d’ingérence et de discrimination antisyndicale et qui garantissent le droit de négociation collective de leurs représentants. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir, le cas échant, des exemples d’accords collectifs conclus par des organisations représentatives de travailleurs autonomes ou indépendants.

2. La commission avait demandé au gouvernement de répondre aux observations de l’Union des travailleurs libres du Sénégal (UTLS) qui indiquait être tenue à l’écart des consultations entre l’Etat et les organisations syndicales, ce qui l’empêcherait de participer aux négociations collectives bipartites ou tripartites. La commission avait relevé que le gouvernement demande à l’UTLS de préciser ses allégations et déclare que les consultations bipartites et tripartites sont ouvertes à toutes les organisations syndicales concernées. La commission avait noté la communication en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui fait état de blocages des négociations dans certains secteurs de la part des autorités – notamment dans le secteur de l’éducation et du changement unilatéral des dispositions de la Charte nationale sur le dialogue social de 2002. La commission veut croire que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation la plus large possible de la négociation collective, comme le requiert la convention, et le prie de fournir ses réponses aux observations de la CSI.

3. Droit de négociation collective dans la pratique. La commission avait prié le gouvernement de fournir des indications générales sur l’application de la convention. Elle avait noté l’indication selon laquelle des conventions collectives ont été récemment signées dans plusieurs secteurs, en particulier l’accord interprofessionnel de 2005 sur la retraite à 60 ans, l’accord de 2006 sur les annexes de classification des emplois dans le secteur des bâtiments et travaux publics, et l’accord de 2007 sur la retraite dans le secteur des banques et assurances. La commission prie le gouvernement de préciser l’ensemble des conventions collectives qui ont été signées, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts.

Enfin, la commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations en réponse aux commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) en 2010.

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