National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu le 16 octobre 2009. Elle prend également note de l’adoption de la loi no 32 de 2008 modifiant la loi sur l’emploi (cap. 91), entrée en vigueur le 1er janvier 2009.
Articles 3, paragraphe 1 a), 8 et 10 de la convention. Système d’inspection du travail et effectif de l’inspection du travail. Suite à sa demande directe précédente, la commission prend note des informations actualisées communiquées par le gouvernement, faisant apparaître le nombre des inspecteurs et les principaux aspects de l’action déployée dans les domaines des relations d’emploi et de la santé et de la sécurité au travail (SST). Elle note en particulier que le nombre des inspecteurs affectés à la SST est passé de 148 à 160 à partir de 2008. Le nombre des inspecteurs compétents pour les questions d’emploi est de 18. La commission rappelle à cet égard que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le nombre total des inspecteurs compétents pour les questions d’emploi était de 37, dont 14 affectés à temps plein à la Section du contrôle de l’application des normes (SCS) de la Division des relations du travail et des lieux de travail (LRWD). La commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le nombre total des inspecteurs du travail compétents en matière d’emploi et de ceux qui sont affectés à la SCS. Elle lui saurait gré de continuer de fournir des informations sur le nombre et la répartition du personnel de l’inspection du travail, ventilées par sexe.
Article 3, paragraphe 1 b). Activités de prévention, d’information et de conseil des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les diverses activités éducatives et sur la possibilité de consulter diverses brochures et autres publications sur le site Web du ministère de l’Emploi, notamment un guide des changements apportés à la loi sur l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations actualisées sur les activités liées à la prévention et à l’information des travailleurs et des employeurs.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 13. Information technique et conseil. La commission prend note avec intérêt du programme Business under Surveillance (BUS), dont l’objectif est d’inciter les entreprises à agir de manière systématique pour prévenir les accidents du travail et les maladies professionnelles et améliorer la gestion et les performances de l’entreprise en matière de santé. La commission prie le gouvernement de donner des précisions sur la teneur du programme BUS et les résultats obtenus au cours de la période couverte par le prochain rapport, et sur le rôle de l’inspection du travail dans le déploiement de ce programme en ce qui concerne la SST.
Article 12, paragraphe 1. Pouvoirs d’investigation et droit des inspecteurs du travail d’accéder librement à tout établissement. La commission note que la loi révisée sur l’emploi confère des pouvoirs supplémentaires aux inspecteurs du travail, en vertu de ses articles 103(c) et (h) (prescrivant à toute personne de remettre à ceux-ci les informations, documents ou articles demandés), et 103(g) (communication de preuves consistant en photographies ou films vidéo). La commission constate cependant que l’article 103(1)(a) de la loi modifiée n’autorise plus expressément les inspecteurs du travail à pénétrer librement dans les locaux et y perquisitionner sans avis préalable, contrairement à l’ancien article 103(1). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle disposition reconnaît aux inspecteurs du travail le pouvoir de procéder à des inspections sans avis préalable, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b) de la convention.
La commission note que l’article 103(1)(c) de la loi modifiée sur l’emploi prévoit que tout inspecteur est habilité à ordonner à une personne dont il a des raisons de croire qu’elle est en possession de documents, y compris de documents d’identité, de produire ces documents et de répondre à ses questions. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier le sens de cette disposition par référence à la fonction essentielle de l’inspecteur du travail, qui est le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs activités professionnelles.
La commission demande également que le gouvernement fournisse des informations sur l’application de l’article 103(1)(c) dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des mesures prises par des inspecteurs du travail en cas de découverte d’une relation d’emploi irrégulière à l’occasion d’un contrôle d’identité.
Articles 10 et 16. Efficacité du système d’inspection du travail. Inspections (conditions d’emploi et de travail, sécurité et santé au travail). La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant le nombre des contrôles effectués, le nombre des employeurs susceptibles d’être inspectés et le nombre des travailleurs couverts par la loi (no 7 de 2006) sur la sécurité et la santé au travail. Elle note en particulier que l’on dénombrait au 31 décembre 2008 108 279 employeurs, que 243 inspections ont été menées en 2007 et 420 en 2008. Elle note également que le gouvernement se réfère à la stratégie de la SCS consistant à concentrer ses ressources sur certains secteurs, comme le gardiennage ou le nettoyage, et indique que l’on compte 1,5 inspecteur pour 10 000 salariés dans ces secteurs. Considérant ces éléments, rapportés au nombre susmentionné des agents de l’inspection du travail à temps plein s’occupant de l’emploi, la commission est d’avis que l’inspection du travail s’occupant des relations d’emploi ne dispose pas suffisamment de personnel, ce qui explique le faible nombre des inspections effectuées. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations à jour sur le fonctionnement du système d’inspection du travail tant en matière de relations d’emploi qu’en matière de SST. En particulier, rappelant qu’en vertu de l’article 16 de la convention les lieux de travail doivent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales correspondantes, la commission demande que le gouvernement explique de quelle manière il est donné effet à cet article de la convention, notamment en ce qui concerne l’inspection en matière de relations d’emploi.
Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions en cas de violations des dispositions légales. La commission prend note des informations concernant les sanctions imposées en application de la loi sur la sécurité et la santé au travail. Elle note également que la loi révisée sur l’emploi a relevé le montant des amendes prévues en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail ainsi que les peines prévues en cas d’infraction à ces dispositions. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions à la législation nationale, notamment à la loi récemment révisée sur l’emploi. Se référant également à son observation générale de 2007, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le nombre des poursuites engagées et des sanctions effectivement appliquées ainsi que sur toute mesure tendant au renforcement de la coopération entre le système d’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’autorité centrale sur le fonctionnement des services d’inspection. Le rapport du gouvernement ne contenant pas de réponse à ce point soulevé dans ses précédents commentaires, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les rapport annuels d’inspection portent non seulement sur la sécurité et la santé au travail, mais sur tous les domaines couverts par les services de l’inspection du travail.