ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Sierra Leone (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Nécessité d’adopter des dispositions spécifiques assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives pour la protection des travailleurs et des organisations de travailleurs contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait précédemment noté que la révision de la législation du travail, préparée avec l’assistance technique du BIT, avait déjà fait l’objet de réunions tripartites, que les commentaires des commissions tripartites avaient été reçus et que les documents y relatifs avaient été adressés au Département des affaires juridiques. La commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout développement intervenu dans la préparation du projet de texte final et de fournir une copie de la loi révisée dès qu’elle aurait été adoptée. Notant que, d’après les informations transmises précédemment par le gouvernement, la révision des lois du travail a été soumise au Département des affaires juridiques en 1995, la commission prie à nouveau le gouvernement de s’efforcer de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires à l’adoption de la nouvelle législation, et d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Article 4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conventions collectives en vigueur dans le secteur de l’enseignement et dans d’autres secteurs.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

La commission constate que, depuis 1992, lorsqu’un projet de loi sur les relations du travail était en discussion, le gouvernement a fourni un seul rapport en 2004. La commission prie donc le gouvernement de fournir un rapport détaillé sur l’application de la convention, accompagné de copie de tous textes législatifs concernant la liberté syndicale adoptés depuis 1992.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer