National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans sa précédente demande directe en 2007, la commission avait prié le gouvernement de répondre en détail en 2008. En septembre 2008, le Bureau a reçu le rapport du gouvernement sur l’application de la convention pour la période comprise entre le 1er juin 1999 et le 31 mai 2006, qui avait déjà été remis au BIT en novembre 2006. Aucune réponse n’a été apportée aux demandes directes précédentes que la commission avait adressées en 2006 et 2007. La commission se voit donc contrainte d’attirer l’attention du gouvernement sur l’obligation que lui fait l’article 22 de la Constitution de l’OIT de respecter en toute bonne foi son devoir de soumission de rapports. Elle veut croire que le gouvernement fera tout son possible pour fournir en 2011 un rapport détaillé complet sur la convention, basé sur le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration, et que ce rapport contiendra également une réponse détaillée à la précédente demande directe de la commission, qui se lit comme suit:
Article 8 de la convention. La commission constate d’après le rapport du gouvernement que la liste des maladies professionnelles adoptée en 1983 dans le cadre d’une «convention d’autogestion» est toujours en usage, mais qu’elle sera remplacée par une nouvelle liste, qui est actuellement en préparation aux fins d’harmonisation avec la législation européenne. La commission espère que cette nouvelle liste sera également conforme à la liste des maladies professionnelles figurant au tableau I de la convention, notamment en ce qui concerne la liste des travaux exposant au risque considéré (points 1 à 12 et 15 du tableau I), et que le gouvernement en communiquera copie dès qu’elle sera adoptée.
Articles 13 (prestations pour incapacité de travail temporaire), 14 (prestations pour perte permanente de la capacité de gains) et 18 (prestations de survivants) (lus conjointement avec l’article 19). La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir, pour chacune des prestations visées aux articles susmentionnés, les informations statistiques telles que demandées par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration sous les titres correspondant de l’article 19. La commission espère que le gouvernement n’aura aucune difficulté à déterminer les salaires de référence d’un ouvrier masculin qualifié, tel qu’il est défini à l’article 19, paragraphe 6 d), de la convention, en utilisant pour cela le salaire brut moyen en République de Slovénie, qu’il a indiqué dans son rapport pour l’année 1999.