National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 de la convention. Négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement indique qu’aux termes de l’article 42, paragraphe 1, de la loi sur le système des salaires dans le secteur public (ZSPJ) une convention collective dans le secteur public sera conclue lorsqu’elle sera signée par les syndicats représentatifs du secteur public d’au moins quatre domaines différents d’activité regroupant un nombre cumulatif de membres équivalent à plus de 40 pour cent du nombre total des employés du secteur public. L’article 42, paragraphe 2, prévoit que, en vue d’évaluer le nombre des membres syndicaux, le gouvernement et les syndicats représentatifs devront convenir de la méthode d’évaluation du nombre de membres. Selon l’article 8 de la loi sur les changements et modifications apportés au système des salaires de la loi sur le secteur public (Ur.1.32/06), dans le cas où le gouvernement et les syndicats ne se mettent pas d’accord avant le 31 octobre 2006 sur la méthode d’évaluation du nombre de membres, conformément à l’article 42 de la loi susmentionnée, une convention collective dans le secteur public sera réputée conclue si elle est signée par la majorité des syndicats représentatifs, nonobstant la disposition du premier paragraphe de l’article 42 de la ZSPJ.
Selon les commentaires de la Confédération des syndicats du secteur public (KSJS), cette modification unilatérale de 2006 a permis au gouvernement de conclure une convention collective dans le secteur public même si elle a été signée par une majorité de syndicats mineurs qui ne représentent pas plus de 10 pour cent des employés du secteur public. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à ce sujet.