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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Tadjikistan (Ratification: 2005)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission note que l’article 130-1 du Code pénal, tel que modifié en 2003, interdit la traite des personnes. L’article 167 du Code pénal interdit expressément la traite des mineurs. La commission note aussi que la loi no 47 sur la lutte contre la traite des personnes (texte no 454) a été adoptée en 2004 et contient une disposition supplémentaire qui interdit la traite des personnes.

2. Esclavage, servitude pour dettes, travail forcé ou obligatoire. i) Dispositions législatives générales. La commission note que l’article 35 de la Constitution interdit le travail forcé, sauf dans les «cas définis par la loi». La commission note aussi que l’article 8 du Code du travail interdit le travail forcé et précise les exceptions à cette interdiction: le service militaire accompli conformément à la législation applicable, les travaux rendus nécessaires par des circonstances exceptionnelles qui mettent en péril la vie, la sécurité personnelle ou la santé de la population, et les travaux requis à la suite d’une décision judiciaire.

ii) Travail forcé ou obligatoire dans la production de coton. La commission prend note de l’indication que le gouvernement a donnée dans sa réponse à la liste des questions soulevées au sujet de son rapport du 7 décembre 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que la loi sur l’éducation interdit d’employer des élèves et des enfants à des tâches agricoles pendant leurs études (CRC/C/TJK/Q/2/Add.1, paragr. 31). Néanmoins, la commission prend note aussi de l’indication qui figure dans le rapport de 2007 de l’UNICEF sur les enfants pauvres au Tadjikistan selon laquelle, s’il est vrai que la loi sur l’éducation interdit d’embaucher des étudiants, les fonctionnaires régionaux, des villes et des districts ne tiennent habituellement pas compte de cette législation (p. 8). De plus, la commission prend note de l’indication qui figure dans un rapport de 2009 «Tajikistan: Cotton harvest relies heavily on child labour» (Tadjikistan: Les récoltes de coton reposent grandement sur le travail des enfants), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés, selon laquelle il est très fréquent que des enfants participent aux récoltes de coton. Ce rapport indique aussi que des enfants seraient soustraits à l’école, y compris par des pratiques coercitives, pour qu’ils participent aux récoltes de coton.

La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir qu’un plan d’action destiné à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les champs de coton de la région de Khatlon a été mis en œuvre de juillet à décembre 2007 avec la coopération de l’OIT/IPEC. Le gouvernement indique que ce programme a pour principal but d’empêcher l’utilisation d’enfants âgés de 8 à 14 ans, en sensibilisant la population à cette question et en dispensant une formation aux comités de parents des écoles de la région de Khatlon. En outre, la commission note, à la lecture d’un rapport de 2010 disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport intérimaire sur la traite de personnes), que, à la suite d’un décret présidentiel d’avril 2009 qui interdit d’utiliser des étudiants dans les récoltes de coton, le travail forcé d’enfants a diminué. Toutefois, ce rapport indique qu’on signale encore des cas de travail forcé d’enfants et que peu d’éléments n’indiquent que des efforts sont déployés pour enquêter afin de poursuivre, de condamner ou de sanctionner les fonctionnaires locaux qui ont forcé des enfants à travailler. La commission se dit profondément préoccupée par les informations selon lesquelles des écoliers seraient forcés à travailler dans la récolte de coton. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer cette forme de travail forcé auquel sont soumis des enfants âgés de moins de 18 ans. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que des enquêtes approfondies et des poursuites énergiques soient menées et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées aux coupables dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

3. Recrutement forcé dans des conflits armés. La commission prend note des informations qui figurent dans le rapport que le gouvernement a soumis le 2 avril 2009 au Comité des droits de l’enfant selon lesquelles la loi sur l’obligation militaire universelle et le service militaire dispose qu’un jeune ne peut s’engager volontairement dans l’armée qu’après avoir atteint l’âge de 18 ans (CRC/C/TJK/2, paragr. 94). Le gouvernement indique aussi que les jeunes sont appelés sous les drapeaux à partir de l’âge de 18 ans (CRC/C/TJK/2, paragr. 95). La commission prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport copie de la loi sur l’obligation militaire universelle et le service militaire.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 238 du Code pénal interdit de faire participer une personne à la prostitution par la violence, le chantage, la tromperie ou la destruction de biens. La commission note aussi que l’article 166 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la prostitution ou de l’utiliser dans la production de matériel pornographique. Toutefois, la commission observe que le terme «mineur» dans le Code pénal n’est pas défini. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur» s’étend à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 165 du Code pénal interdit de faire participer un mineur à la commission d’un délit à la suite de promesses, par la menace ou d’une autre manière. La commission note aussi que, conformément à l’article 200 du Code pénal, la manufacture, la transformation, l’achat ou le transport de narcotiques ou de substances psychotropes constituent des délits. Enfin, la commission note que l’article 166 interdit de faire participer un mineur à divers types d’activités «antisociales», dont le vagabondage et la mendicité.

Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des travaux dangereux. La commission note que l’article 177(1) du Code du travail de 1997 interdit d’employer des personnes âgées de moins de 18 ans à des tâches pénibles, à des travaux dans des conditions dangereuses, à des travaux souterrains, à la manutention de lourdes charges et à des travaux susceptibles de nuire à la santé ou à la moralité du travailleur. L’article 177(2) du Code du travail dispose aussi que la liste des travaux réalisés dans des conditions néfastes pour lesquels l’emploi de personnes de moins de 18 ans est interdit sera établie au moyen de textes législatifs et autres textes normatifs. Toutefois, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’établissement d’une telle liste. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’élaboration d’une liste, conformément à l’article 177(2) du Code du travail, décrivant les conditions de travail interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les consultations tenues avec des organisations d’employeurs et de travailleurs pour élaborer cette liste, et de fournir copie de cette liste, avec son prochain rapport.

Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action pour éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. PROACT-CAR et Unité de supervision du travail des enfants. La commission note que le gouvernement du Tadjikistan a participé au projet sous-régional de l’OIT/IPEC intitulé «ombating child labour in Central Asia – Commitments become action (PROACT-CAR) (2005-2007)», qui visait à renforcer la capacité des institutions nationales dans la région d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note aussi que la phase II de ce projet a commencé en 2008. La commission prend note également de l’information qui figure dans le document de l’OIT/IPEC sur les activités axées sur l’élimination du travail des enfants au Tadjikistan, 2005-2009, selon laquelle, dans le cadre de la phase II du PROACT-CAR, l’Unité de supervision du travail des enfants a été mise en place en avril 2009 au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale (p. 5). Cette unité vise à surveiller et à identifier les pires formes de travail des enfants, à y soustraire les enfants qui y sont engagés et à les confier à des institutions éducatives. Ce document indique que, à ce jour, 230 enfants ont été identifiés et orientés vers des cours d’enseignement extrascolaire et des cours d’enseignement à vocation particulière. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’Unité de supervision du travail des enfants, en particulier en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. A ce sujet, elle prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants que l’Unité de supervision du travail des enfants a soustrait à ces pires formes de travail, ainsi que le nombre d’enfants qui bénéficient actuellement des services de l’unité.

2. Traite. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) intitulé «Rapport mondial sur la traite des personnes» (rapport de l’ONUDC), selon laquelle le gouvernement a adopté un plan national de lutte contre la traite des personnes pour 2006-2010. La commission note aussi que le gouvernement a indiqué dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant que, en 2004, une unité de lutte contre la traite des personnes a été créée au sein de la Direction de la lutte contre le crime organisé, qui relève du ministère de l’Intérieur. La commission note aussi que, en vertu de l’article 7 de la loi sur la lutte contre la traite des personnes, une commission interdépartementale de lutte contre la traite des personnes a été créée afin d’élaborer une politique d’Etat de lutte contre la traite des personnes, et d’accroître l’efficacité des mécanismes de détection et de répression.

Toutefois, la commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport de 2009 sur la traite des personnes, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org) (rapport sur la traite), à savoir que la coordination de la supervision de la traite est insuffisante, en particulier entre les forces de l’ordre et les organes de sécurité, dont les responsabilités se chevauchent. Le rapport sur la traite indique aussi que la corruption compromet la lutte contre la traite. Le rapport sur la traite souligne aussi l’insuffisance des mesures visant à enquêter et à poursuivre ou à condamner les fonctionnaires complices de trafiquants. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que le gouvernement ne poursuit pas et ne condamne pas comme il convient les complices de la traite (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68). La commission se dit profondément préoccupée par les allégations de complicité d’agents des forces de l’ordre avec des trafiquants de personnes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour renforcer les mécanismes de contrôle de la traite de personnes afin que les auteurs de traite de personnes, et les agents des forces de l’ordre qui en sont les complices, fassent l’objet d’enquêtes et soient poursuivis, et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cette fin, notamment en ce qui concerne les activités de l’Unité de lutte contre la traite de personnes et de la Commission interdépartementale de lutte contre la traite de personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans le cadre du plan national d’action contre la traite de personnes, pour lutter contre la vente et la traite de personnes âgées de moins de 18 ans, et les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’indication que le gouvernement fournit dans son rapport au Comité des droits de l’enfant, à savoir que l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire sont gratuits et obligatoires pour les enfants âgés de 7 à 16 ans (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 89). Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), intitulé «Labour Laws and Employment Practices affecting Children in Central Asia, Baseline Survey» (Législation et pratiques en matière d’emploi concernant les enfants en Asie centrale, enquête de base), que, bien que la législation prévoie l’éducation gratuite pour tous, presque toutes les écoles font payer aux écoliers leurs livres scolaires et leurs repas, et certaines font même payer des droits pour compléter ou remplacer les salaires des enseignants non versés par l’Etat. Cette enquête contient aussi une étude qui indique que 59 pour cent des parents interrogés ont déclaré ne pas pouvoir subvenir à l’ensemble des dépenses d’éducation de leurs enfants. De plus, la commission note dans le rapport de 2010 de l’UNESCO «Education pour tous – Rapport mondial de suivi» qu’environ 17 000 enfants en âge de suivre l’école primaire n’étaient pas scolarisés en 2007 et que le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire était de 81 pour cent. Enfin, la commission note que, dans ses observations finales du 5 février 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’au Tadjikistan l’éducation des enfants se heurte aux obstacles suivants: la faible fréquentation scolaire, notamment le nombre croissant d’abandons scolaires (en particulier parmi les filles qui vivent en zone rurale), les difficultés d’accès à l’éducation des enfants de familles à faible revenu, le manque de ressources (notamment l’insuffisance des infrastructures) et la médiocrité de la formation des enseignants (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 62). Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et pour assurer l’accès à l’enseignement de base gratuit, en particulier pour les enfants de familles à faible revenu et dans les zones rurales. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises à cet égard, et sur l’impact de ces mesures, en particulier pour accroître les taux de scolarisation et diminuer les taux d’abandon scolaire.

Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de traite. La commission note que l’article 19 de la loi sur la lutte contre la traite de personnes contient des dispositions qui définissent l’assistance à fournir aux enfants victimes de traite: toutes les mesures prises doivent répondre au meilleur intérêt de l’enfant, les enfants victimes qui sont des demandeurs d’asile doivent être hébergés séparément des adultes, ces enfants doivent avoir accès aux services éducatifs et des mesures devraient être prises pour réunir les victimes et leurs parents, le cas échéant. La commission prend note aussi de l’information contenue dans le rapport intérimaire sur la traite de personnes selon laquelle le gouvernement a accru son personnel diplomatique aux Emirats arabes unis et en Fédération de Russie afin de faciliter le rapatriement des victimes de traite. Toutefois, la commission note aussi, à la lecture du Rapport sur la traite de personnes, que, s’il est vrai qu’il existe des foyers financés au moyen de ressources provenant de l’étranger qui apportent une assistance aux victimes de traite au Tadjikistan, le gouvernement ne fournit aucune assistance financière ou en espèces à ces organisations, et le gouvernement n’a pas encore élaboré et mis en œuvre un système pour identifier les victimes ou pour les confier à des prestataires de soins. Enfin, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par le fait que les enfants victimes de traite ne bénéficient pas d’une protection suffisante (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 68). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des dispositions de l’article 19 de la loi sur la lutte contre la traite de personnes, pour assurer l’identification, le retrait, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants victimes de traite. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard, ainsi que les résultats obtenus, y compris le nombre de victimes âgées de moins de 18 ans qui ont bénéficié de ces services.

Alinéas c) et e). Assurer l’accès à l’éducation pour les enfants qui ont été soustraits des pires formes de travail des enfants et tenir compte de la situation particulière des filles. La commission note, à la lecture du rapport de l’UNESCO, que le taux net de scolarisation dans l’enseignement secondaire des garçons est de 87 pour cent, contre 75 pour cent seulement pour les filles. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 5 février 2010, s’est dit préoccupé par l’accroissement du taux d’abandon scolaire des filles, notamment dans les zones rurales (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 66). A ce sujet, la commission note, à la lecture du document de 2006 de l’OIT/IPEC de planification du programme d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et à prendre en compte la situation particulière des filles, que ce projet est destiné à fournir une aide éducative et une formation professionnelle aux filles engagées, ou risquant de l’être, dans les pires formes de travail des enfants, en les réintégrant dans le système éducatif. Le projet vise 420 filles en situation vulnérable (260 à Douchanbé et 160 à Kurgan-Tube), qui sont engagées (ou qui risquent de l’être) dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour réintégrer dans le système éducatif les filles qui ont été soustraites aux pires formes de travail des enfants. Prière d’indiquer les résultats obtenus au moyen du programme d’action de l’OIT/IPEC et de tout autre projet en cours mis en œuvre à cette fin.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants de la rue. La commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport que le gouvernement a soumis le 21 février 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que près de 3 000 enfants passent la plus grande partie de leur temps dans la rue à Douchanbé (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 659). Le gouvernement indique que, dans la majorité des cas, ces enfants travaillent et sortent dans la rue pour mendier, vendre de menus objets, laver des voitures ou travailler comme porteurs dans les marchés, et qu’il leur arrive de passer au travail du sexe. De plus, le gouvernement signale que ces enfants travaillent souvent pour des adultes dans des conditions dangereuses et sont victimes de diverses formes d’agression (CRC/C/TJK/CO/2, paragr. 675-676). La commission prend note aussi de l’indication qui figure dans l’enquête de l’OIM selon laquelle le nombre des enfants qui travaillent et qui mendient dans la rue s’accroît à Douchanbé et dans d’autres villes au Tadjikistan. Cette enquête indique aussi que ces enfants passent de longues journées à des tâches épuisantes qui peuvent être dangereuses pour leur santé (p. 26). La commission note, à la lecture du rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC du 15 janvier 2009 sur le projet PROACT-CAR, phase II, qu’un plan d’action a été élaboré pour protéger les enfants de la rue qui travaillent contre l’exploitation, la violence et les sévices dans la région de Khatlon et de Sougd. Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour protéger ces enfants de plus en plus nombreux contre ces pires formes de travail des enfants. Prière aussi de fournir des informations sur les résultats obtenus au moyen du plan d’action élaboré pour la région de Khatlon et Sougd.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le travail des enfants reste l’un des problèmes les plus pressants au Tadjikistan. A cet égard, la commission note, à la lecture de l’étude de l’OIT/IPEC de 2005 «Rapid assessment of child labour in urban areas of Tajikistan» (Evaluation rapide du travail des enfants dans les zones urbaines du Tadjikistan), que, sur l’ensemble des enfants interrogés qui travaillaient, 43 pour cent disposaient d’équipements inappropriés ou dangereux, 48 pour cent travaillaient toujours à l’extérieur (par tous les temps) et 1 pour cent travaillaient plus de huit heures par jour. La commission prend note aussi de l’information provenant du ministère de l’Intérieur qui figure dans l’enquête de l’OIM, à savoir que les cas de traite et de prostitution organisée d’enfants sont de plus en plus fréquents. La commission note aussi dans l’évaluation rapide susmentionnée que la prostitution d’enfants touche tant des garçons que des filles (âgés généralement de 13 à 18 ans) et qu’elle existe tant à Douchanbé qu’à Kurgan-Tube. De plus, la commission note, à la lecture du rapport de l’ONUDC, que les autorités ont recensé neuf victimes de traite âgées de moins de 18 ans en 2005 et 12 en 2006. La commission se dit préoccupée devant le nombre considérable d’enfants qui sont victimes des pires formes de travail des enfants au Tadjikistan, en particulier de traite, d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de travail dangereux. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour éliminer ces pires formes de travail des enfants. Prière aussi de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures qui donnent effet à la convention. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

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