ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tokélaou

Autre commentaire sur C100

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Détermination des rémunérations dans la fonction publique. La commission se réfère à l’article 3.1 c) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique selon lequel les employeurs pourraient, dans des cas exceptionnels, placer un fonctionnaire à l’échelon salarial qui leur semble approprié, quelle que soit l’échelle salariale normale applicable au poste. La commission note la réponse du gouvernement indiquant que les salaires ne sont pas fixés en fonction du genre et que les rémunérations des nouveaux fonctionnaires sont basées sur l’expérience et les qualifications; les majorations sont accordées en fonction du comportement satisfaisant et de la performance des fonctions par les employés (art. 3.3 c)). La commission note par ailleurs la déclaration du gouvernement selon laquelle la révision du manuel des ressources humaines de la fonction publique devrait constituer une bonne opportunité d’examiner les questions relatives à l’emploi et aux salaires. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible afin d’assurer que la révision du Manuel des ressources humaines de la fonction publique tiendra dûment compte du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et que les employeurs ne puissent pas effectuer de discrimination entre les fonctionnaires de sexe masculin et les fonctionnaires de sexe féminin lorsque des échelons salariaux supplémentaires ou des majorations sont accordés. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accomplis à cet égard.

La commission prend note des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes aux postes de haut niveau dans la fonction publique de Tokélaou, indiquant qu’il y a 13 hommes et 9 femmes occupant les emplois les plus élevés, dont 5 hommes et 3 femmes aux postes de directeur et directeur général. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes pour une même fonction pourraient exister dans les situations où les femmes sont recrutées à des postes de cadre localement, alors que les hommes sont recrutés à ces postes en dehors de Tokélaou. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les raisons qui sont à l’origine des différences de salaires pour un même poste pour les cadres engagés en dehors de Tokélaou, et pour quel élément de rémunération (salaire de base ou prestations complémentaires) ces différences existent. Elle le prie de continuer à fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes par niveaux et grades dans la fonction publique.

Application du principe dans le secteur privé. La commission note que le Fono (conseil) général a approuvé en mars 2010 la politique nationale et le plan d’action pour les femmes 2010-2015, et que le gouvernement a l’intention d’en envoyer une copie au Bureau une fois que le processus sera terminé. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la politique nationale comprend une partie sur l’égale participation économique des hommes et des femmes, mais aucune disposition spécifique sur l’égalité de rémunération, la question n’ayant pas été abordée par les femmes de Tokélaou lors des consultations. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des mesures destinées à améliorer la participation économique des femmes dans le secteur privé qui permettraient de promouvoir le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer