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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Tunisie (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 1996
  2. 1994
  3. 1992
  4. 1991

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention.
1. Liberté des agents de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission constate que la législation ne garantit pas expressément aux fonctionnaires, tant civils que militaires, la possibilité de quitter leur emploi dans des délais raisonnables. La commission a par conséquent demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont, dans la pratique, les demandes de démission des fonctionnaires sont traitées. La commission note que le gouvernement confirme, dans son dernier rapport, que les cas de rejet de demandes de démission des fonctionnaires civils ou militaires sont rares et que le tribunal administratif n’a été saisi d’aucun recours en excès de pouvoir contre une décision implicite ou explicite de rejet d’une demande de démission. La commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tout recours déposé contre une décision de rejet de demande de démission tant auprès des tribunaux administratifs que des commissions administratives paritaires et, le cas échéant, d’en communiquer copie.

2. Traite des personnes. La commission relève, d’après les informations fournies antérieurement par le gouvernement en réponse à son observation générale sur les mesures prises en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions incriminant expressément la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation spécifique a été adoptée à cet égard. Prière également de fournir des informations sur le phénomène de la traite en Tunisie et, le cas échéant, de préciser les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour appréhender et sanctionner les personnes responsables du recrutement ou du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle, ainsi que les mesures prises pour y remédier.

Article 2, paragraphe 2 a). Caractère purement militaire des travaux exécutés dans le cadre du service national obligatoire. Dans son dernier commentaire, la commission a souligné que la législation relative au service national obligatoire (loi no 2004-1 du 14 janvier et décret no 2004-516 du 9 mars 2004) se base sur une conception du service militaire qui est trop large pour rentrer dans le champ d’application de l’exception au travail forcé prévue à l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention. Ainsi, le service national, qui a pour but la préparation du citoyen à la défense de la patrie et à la participation au développement global du pays, peut revêtir la forme d’un service militaire actif destiné à répondre aux besoins de l’armée nationale ou la forme d’un service national en dehors des unités des forces armées visant à répondre aux besoins de la défense globale et aux impératifs de la solidarité nationale. Sous cette seconde forme, les incorporés sont affectés soit auprès des unités des forces de sécurité intérieure, soit auprès des administrations et des entreprises, dans le cadre d’affectations individuelles ou dans le cadre de la coopération technique. Les incorporés qui désirent accomplir le service national en dehors des unités des forces armées présentent une demande au ministère de la Défense nationale. La commission a reconnu que, dans une certaine mesure, la législation accorde aux incorporés la possibilité de choisir de réaliser un travail non militaire dans le cadre du service national; toutefois, ce choix s’opère dans le cadre et sur la base d’une obligation de service national prévue par la loi. L’existence d’un tel choix ne saurait être suffisante pour occulter le fait que des personnes sont mobilisées une année dans le cadre d’une obligation légale de service national, sans pour autant exécuter des travaux liés à la nécessité d’assurer la défense nationale – objectif qui se trouve à la base de l’exception prévue par la convention à son article 2, paragraphe 2 a).

Dans son dernier rapport, le gouvernement confirme que l’affectation individuelle des incorporés est basée sur le volontariat puisqu’elle fait suite à une demande préalable de l’intéressé, qui doit être acceptée par l’administration après satisfaction des besoins de l’armée nationale. L’affectation individuelle se fait auprès de l’administration ou de l’entreprise dans laquelle l’incorporé est déjà employé. Ce dernier garde son salaire sous réserve de la contribution versée au Fonds du service national (30 à 50 pour cent du salaire). La commission prend note de ces informations. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer le nombre de personnes qui accomplissent chaque année leur service national dans les unités des forces armées comparé au nombre de celles qui l’accomplissent en dehors de ces unités, en distinguant les affectations individuelles de la coopération technique. Prière également de préciser, pour la même année de référence, le nombre de personnes qui ont présenté une demande au ministère de la Défense nationale pour accomplir le service national en dehors des unités des forces armées.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon l’article 17 du Code pénal, la peine de travail d’intérêt général peut être exécutée auprès d’associations de bienfaisance ou de secours, d’associations d’intérêt national et d’associations dont l’objet est la protection de l’environnement. Elle a demandé au gouvernement de fournir la liste des associations habilitées à recevoir les personnes condamnées à la peine de travail d’intérêt général, ainsi que des exemples des travaux réalisés au profit de ces associations. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de liste nominative des associations arrêtée préalablement. Le juge d’exécution des peines dispose d’une certaine souplesse quand il décide de l’établissement dans lequel le condamné exécute le travail d’intérêt général, de manière à sauvegarder les droits des condamnés.

La commission rappelle que, lorsque le travail d’intérêt général peut être réalisé au profit de personnes morales de droit privé, y compris les associations ou les institutions caritatives, elle veille à ce que les modalités d’accomplissement du travail soient suffisamment encadrées et contrôlées afin de garantir que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles il est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les juridictions ont déjà prononcé des peines de travail d’intérêt général et, le cas échéant, de préciser les associations qui ont déjà accueilli des personnes condamnées à cette peine ainsi que les exemples de travaux réalisés.

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