National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. La commission avait pris note dans ses précédents commentaires des observations d’août 2006 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) concernant le recrutement de travailleurs temporaires par des entreprises de sous-traitance visant à éviter toute syndicalisation dans certains secteurs comme le textile, l’hôtellerie ou la construction. Le gouvernement avait indiqué que les travailleurs temporaires disposent des mêmes droits syndicaux aux termes de la convention collective-cadre. Par ailleurs, la commission note que dans son rapport de 2008 le gouvernement indique que l’année en cours a été marquée sur le plan social par des négociations collectives sur les salaires et les conditions de travail, que les négociations ont porté sur 51 conventions sectorielles et qu’elles ont aussi concerné la fonction publique et les entreprises publiques. La commission prie le gouvernement de communiquer, comme il en a manifesté l’intention, des informations détaillées sur ces conventions, notamment d’indiquer le nombre approximatif de travailleurs couverts par les conventions collectives en vigueur et de faire état de toutes les mesures de promotion de la négociation collective. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exercice des droits syndicaux par les travailleurs temporaires ou indépendants, y compris les plaintes présentées aux autorités et toute convention collective signée au nom de ces travailleurs ou qui leur est applicable.
La commission avait noté les observations en date du 29 août 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui ont trait à des actes de discrimination antisyndicale dans le secteur de l’éducation, notamment des représailles antisyndicales, des mesures d’intimidation à l’encontre de syndicalistes et le refus des autorités d’engager des négociations collectives avec une fédération du secteur de l’enseignement supérieur. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas répondu à ces allégations malgré leur gravité et demande à nouveau au gouvernement de fournir ses observations sur ces points.
Enfin, la commission prie le gouvernement d’envoyer ses observations au sujet des commentaires formulés par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 24 août 2010.