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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Türkiye (Ratification: 1998)

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La commission note avec satisfaction que le règlement de 1998 sur l’administration des prisons et des centres de travail des établissements et de l’administration pénitentiaires ainsi que le règlement de 1967 concernant l’administration des prisons et des centres pénitentiaires et l’exécution des peines, en vertu desquels le travail pénitentiaire était obligatoire aussi bien pour les personnes condamnées à l’emprisonnement que pour les personnes en détention provisoire, ont été abrogés, respectivement, par la réglementation sur l’administration des prisons et les centres de travail des institutions pénitentiaires, adoptée en décembre 2005, et par la réglementation sur l’administration des prisons et l’exécution des peines, adoptée en 2006.

La commission avait précédemment pris note de l’adoption de l’article 114 de la loi sur l’exécution des peines et les mesures de sécurité (no 5275 de décembre 2004), en vertu duquel les prisonniers en attente de jugement et les personnes détenues sans jugement ne peuvent être contraints de travailler.

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté une communication reçue de la part de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), dans laquelle la CISL soulignait la gravité et l’étendue de la pratique de la traite des personnes en Turquie. La commission a également pris note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures adoptées pour combattre le phénomène. La commission a demandé au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour renforcer l’action contre la traite des personnes, notamment sur les mesures de prévention et de protection, en transmettant des informations sur la coopération intergouvernementale, la formation de la police et d’autres efforts visant à améliorer la mise en œuvre de la loi, ainsi que sur les condamnations et les sanctions imposées.

La commission prend note des observations formulées par la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) sur l’application de la convention par la Turquie qui concernent, entre autres, les mesures prises pour combattre la traite des personnes.

La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport concernant les modifications apportées à certains actes législatifs, tels que la loi sur le permis de travail des travailleurs étrangers (no 4817 de 2003), et la loi sur la citoyenneté et la loi sur le transport terrestre, visant à introduire certaines mesures visant à la prévention de la traite en tant que crime organisé.

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement au sujet des autres mesures prises et notamment:

–           des activités de formation et de sensibilisation visant les fonctionnaires chargés d’assurer le respect de la législation, organisées en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM);

–           de l’application en collaboration avec l’Union européenne d’un projet intitulé «Renforcer la capacité institutionnelle en vue de lutter contre la traite des êtres humains», ayant débouché sur un plan d’action qui détermine les activités et les objectifs des institutions et organisations bénéficiaires à court, moyen et long terme;

–           des accords bilatéraux destinés à lutter contre la traite des êtres humains en collaboration avec les pays sources tels que le Bélarus, la Géorgie, l’Azerbaïdjan, l’Ukraine, la République de Moldova et le Kirghizistan;

–           des protocoles de coopération bilatéraux signés par la Direction générale de la sécurité et les ONG nationales, dans le but d’améliorer la capacité d’identifier les victimes potentielles de la traite en vue de l’exploitation sexuelle et de leur fournir une assistance, et d’établir des «centres d’accueil aux victimes» dans les différentes municipalités;

–           du lancement en 2009 d’un projet, dans le cadre de la coopération financière avec l’Agence suédoise de développement international (SIDA), en vue de soutenir le renforcement des capacités des ONG locales au niveau provincial pour améliorer l’identification des victimes, et de contribuer à la mise en œuvre d’un plan d’action national.

La commission prend note également des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant la modification de l’article 80 du Code pénal turc en 2006 de manière à inclure la prostitution forcée dans la définition de la traite des êtres humains. Elle prend note également des informations figurant dans le rapport du gouvernement concernant les efforts récents en matière de respect de la législation, et notamment des références aux affaires judiciaires, y compris l’arrestation, la poursuite et les sanctions infligées aux auteurs. La commission espère que le gouvernement continuera à fournir des informations sur les résultats obtenus suite aux mesures adoptées, ainsi que des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes. Prière également de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 80, 117(2) et 227(3) du Code pénal, en particulier sur les condamnations prononcées, et de communiquer copie des décisions de justice pertinentes.

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