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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Türkiye (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C138

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La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que de la communication du 1er mars 2010 de la Confédération turque des associations d’employeurs (TİSK) et des communications en date des 1er septembre 2009 et 1er mars 2010 de la Confédération des syndicats turcs (TÜRK-İŞ).

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’indication de la TÜRK-İŞ, à savoir que la Turquie ne suivait aucune politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants, et que de plus en plus d’enfants travaillaient. La commission avait noté aussi que l’un des objectifs du Cadre de politique et de programme assortis de délais (TBPPF) était de mettre en place une politique cohérente d’élimination du travail des enfants. Elle avait noté que l’Unité sur le travail des enfants (UTE), créée par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, avait élaboré un cadre politique pour l’élimination du travail des enfants en Turquie, qui avait été soumis pour commentaire aux différentes organisations concernées par le travail des enfants. La commission avait noté en outre que le gouvernement mettait en œuvre des programmes en collaboration avec l’OIT/IPEC. Elle l’avait prié d’indiquer les résultats obtenus grâce à ces programmes.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’UTE a élaboré le cadre d’un programme et d’une politique à l’échelle nationale pour l’élimination du travail des enfants, en tenant compte des informations reçues des diverses parties qui avaient été consultées, afin de créer une politique nationale ample et intégrée, participative et assortie de délais. Le gouvernement indique que, au moyen de ce programme et de cette politique, il cherchera à éliminer le travail des enfants par le biais d’activités de sensibilisation et de réduction de la pauvreté, et en améliorant la qualité et l’accessibilité de l’éducation.

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures destinées à éliminer progressivement le travail des enfants ont été intégrées dans un large éventail d’initiatives et de politiques publiques, dont le neuvième Plan quinquennal gouvernemental de développement et le Programme stratégique 2009-2013 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission note aussi que la question du travail des enfants est une des questions prioritaires du Mémorandum conjoint sur l’inclusion conclu entre le gouvernement et l’Union européenne, et que l’Union européenne a fourni une aide préalable à l’accession de la Turquie à l’Union européenne pour lutter contre ce phénomène. La commission prend note aussi de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement selon laquelle le programme de collaboration entre le gouvernement et l’UNICEF pour 2006-2010 comprenait des activités axées sur la réduction du travail des enfants. En outre, la commission note que, le 10 février 2009, le gouvernement a signé un protocole d’accord avec l’OIT sur la mise en œuvre d’un programme par pays de promotion du travail décent, qui fait notamment de l’élimination du travail décent une priorité.

La commission note que, selon le gouvernement, le projet de lutte «Combattre le travail des enfants au moyen de l’éducation» a été mis en œuvre entre 2004 et 2008 par l’entreprise IMPAC, en coordination avec l’UTE, avec l’aide de l’OIT, du ministère de l’Education et du ministère de l’Agriculture. Dans son rapport, le gouvernement indique que le projet a bénéficié à 4 224 familles et a permis d’orienter 118 membres de familles et 108 enfants vers des cours de formation professionnelle. Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu’au moyen de ce projet 838 programmes de formation ont été organisés à l’intention d’enseignants et de directeurs d’école et que des kits d’hygiène et du matériel scolaire, ainsi que des vêtements et une aide scolaire, ont été fournis à 927 enfants. La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que le ministère de l’Education nationale a mis en œuvre de 2005 à 2007 un programme d’action directe sur le travail des enfants dans les activités agricoles saisonnières à des fins commerciales, avec la participation de la TÜRK-İŞ et de la TİSK. La commission note en outre dans le rapport qu’en 2007-08 l’UTE a mis en œuvre un projet qui, grâce aux médias, vise à sensibiliser au travail des enfants.

Tout en prenant note de ces mesures, la commission note à la lecture du document du 5 avril 2010 de l’UNICEF sur le projet de programme par pays que, en dépit des progrès accomplis, le travail des enfants continue d’être un problème grave en Turquie, en particulier dans l’agriculture (E/ICEF/2010/P/L.6, paragr. 4). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de redoubler ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants, en particulier dans l’agriculture. Elle prie aussi le gouvernement de continuer d’indiquer en détail les résultats obtenus en mettant en œuvre les initiatives susmentionnées.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 16 du Code civil dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent participer à des spectacles artistiques avec le consentement de leurs familles ou d’un représentant légal. Elle avait aussi noté que, selon le gouvernement, des activités étaient menées en collaboration avec l’OIT/IPEC dans le but de préparer la réglementation nécessaire pour améliorer la législation nationale relative aux autorisations de participation d’enfants à des spectacles artistiques que délivre l’autorité compétente. La commission avait demandé des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

La commission prend note de la déclaration de la TÜRK-İŞ, à savoir qu’un système régissant la participation d’enfants à des activités artistiques est nécessaire pour superviser et protéger ces enfants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le chapitre 19 (Politique sociale et emploi) du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne (publié dans le Journal officiel de la République de Turquie le 31 décembre 2008 (no 27097)) prévoit l’adoption de règlements conformes à la directive européenne 94/33 qui concerne la participation de personnes de moins de 18 ans à des activités artistiques. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux techniques préparatoires à cet égard ont été achevés. La commission note que le calendrier d’alignement législatif (tableau 19.4.1) du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne indique qu’il est nécessaire de modifier les conditions d’emploi des enfants de moins de 18 ans dans le domaine artistique, et que ce calendrier sera introduit dans la législation turque d’ici à 2010 au moyen du projet de loi no 4857 qui porte modification du Code du travail (p. 210). Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente pourra, en dérogation à l’interdiction d’emploi ou de travail en dessous de l’âge général minimum d’admission à l’emploi, autoriser, dans des cas individuels, la participation à des spectacles artistiques, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les modifications prévues, conformément au chapitre 19 du Programme national de la Turquie pour l’adoption des acquis de l’Union européenne, soient conformes à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que la troisième étude sur le travail des enfants (menée en 2006 par l’Institut de statistique turc avec l’appui de l’OIT/IPEC) indiquait que, alors que la proportion d’enfants au travail avait baissé considérablement, 320 000 enfants âgés de 6 à 14 ans continuaient de travailler, et 638 000 âgés de 15 à 17 ans en 2006.

La commission prend note de la déclaration de la TÜRK-İŞ selon laquelle, bien que beaucoup moins d’enfants travaillent, nombreux sont encore les enfants âgés de 6 à 14 ans qui participent à une activité économique. La TÜRK-İŞ indique que, pour faire face à ce problème, la réduction de la pauvreté est nécessaire et il faudrait promouvoir l’éducation. La commission prend note aussi de l’information qui figure dans le rapport du gouvernement, à savoir que la proportion d’enfants âgés de 6 à 14 ans qui travaillent est passée de 8,8 pour cent en 1994 à 5,1 pour cent en 1999, puis à 2,6 pour cent en 2006. Notant l’absence de données statistiques récentes dans le rapport du gouvernement, la commission prie instamment le gouvernement de faire le nécessaire pour que des informations récentes sur le nombre d’enfants qui travaillent en Turquie soient disponibles. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, en particulier la proportion d’enfants de moins de 15 ans qui participent à une activité économique.

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