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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 159) sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées, 1983 - Ouganda (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C159

Observation
  1. 2006

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans son observation de 2006, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le rapport du gouvernement reçu en juin 2006 et, en particulier, de la loi de 2003 sur le Conseil national du handicap réglementant sa composition, ses fonctions ainsi que son administration pour la promotion des droits des personnes handicapées. Elle note que le Conseil national du handicap a été mis en place en août 2004. D’après un recensement effectué en 2002, les personnes handicapées représentent 844 841 personnes sur une population totale de 24 442 084 personnes. La commission prend connaissance avec intérêt de l’étude de l’OIT sur l’emploi des personnes handicapées en Ouganda de mars 2004. Cette étude fait partie intégrante du programme conjoint de l’Irlande et de l’OIT sur «l’emploi des personnes handicapées: impact de la législation (Afrique de l’Est)», destiné à aider un certain nombre de pays d’Afrique et d’Asie à améliorer leur capacité de mettre en œuvre une législation efficace pour l’emploi des personnes handicapées. L’exécution de ce projet d’assistance technique a permis en Ouganda l’adoption par le ministère du Travail, du Développement social et de l’Egalité entre hommes et femmes du Plan stratégique de réadaptation de la communauté nationale pour 2002-2007, destiné à intégrer pleinement les personnes handicapées dans la communauté et à leur garantir une égalité de chances. La commission rappelle que, lors de la 95e session de la Conférence, en juin 2006, la Commission de l’application des normes s’est également félicitée de l’approche suivie par ce programme conjoint de l’Irlande et de l’OIT destiné à promouvoir la convention aux niveaux national et international, en tant qu’instrument prescrivant une politique de l’emploi prévoyant des mesures adéquates pour intégrer les personnes handicapées dans le marché libre du travail. La commission espère que le gouvernement pourra continuer à faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés par le Conseil national du handicap afin d’assurer l’accès aux mesures de réadaptation professionnelle à toutes les personnes handicapées et la mise en place des différents services destinés à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et à progresser professionnellement, notamment dans les zones rurales et les collectivités isolées (articles 3, 7 et 8 de la convention).

2. La commission prend également connaissance avec intérêt de l’adoption de dispositions spécifiques sur l’emploi des personnes handicapées dans un cadre non discriminatoire à travers la loi sur l’emploi de 2006, ainsi que des dispositions sur la publication d’un rapport annuel, incluant notamment des statistiques sur les personnes handicapées employées et sur les aides fournies par l’employeur. Elle prend note de la large définition retenue pour l’expression «handicap» à l’article 2 de la loi et prie le gouvernement de faire rapport sur son application en pratique afin d’assurer que le bénéfice de ces dispositions spéciales relatives aux personnes handicapées soit garanti aux personnes dont le handicap, physique ou mental, est tel que leurs «perspectives de trouver et de conserver un emploi convenable ainsi que de progresser professionnellement sont sensiblement réduites» (article 1 de la convention). La commission invite également le gouvernement à rendre accessibles aux personnes handicapées des services d’emploi, des opportunités d’emploi ainsi que des informations sur l’emploi (articles 3 et 6) et de continuer à fournir des informations sur l’application de cette convention en pratique (Partie V du formulaire de rapport).

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