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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 23) sur le rapatriement des marins, 1926 - Ukraine (Ratification: 1970)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 b) de la convention. Définition du «marin». La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le terme «marin» recouvre également les personnes engagées à bord, qui ne seraient pas directement impliquées dans le fonctionnement du navire, mais qui accomplissent d’autres tâches comme le service des passagers.

Article 3, paragraphe 1. Droit au rapatriement. La commission note que, en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du Code de la marine marchande, un marin est rapatrié aux frais de l’armateur dans les cas suivants: résiliation du contrat d’emploi par l’armateur ou son représentant; maladie ou accident; naufrage; incapacité pour l’armateur de satisfaire à ses obligations issues de la législation nationale ou du contrat. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 3, paragraphe 1, de la convention confère le droit à tout marin débarqué en cours ou en fin de contrat d’être ramené à l’une des trois destinations prévues par la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, chaque fois qu’un marin est débarqué en cours ou en fin de contrat, il a le droit d’être rapatrié; et ce sans préjudice des arrangements conclus en ce qui concerne les frais de rapatriement.

Article 5, paragraphe 2. Rémunération. La commission prie le gouvernement de préciser si, lorsqu’un marin est rapatrié comme membre d’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage.

Article 4 d). Frais de rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que les frais de rapatriement ne soient en aucun cas mis à la charge du marin laissé en route en raison de congédiement pour toutes causes qui ne lui sont pas imputables.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant des informations sur toute difficulté pratique rencontrée dans l’application de la convention.

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