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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Ukraine (Ratification: 1970)

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Demande directe
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La commission prend note des informations fournies concernant l’effet donné aux articles 2, paragraphes 3 et 4, 7, 10 et 15 de la convention, et des références faites à la nouvelle législation adoptée pour améliorer l’application de la convention. La commission note en outre que le gouvernement étudie actuellement, en vue de leur approbation, les règles de sécurité et de santé au travail sur les mines de charbon et les règles sur la sécurité et la santé au travail pour le développement des ressources naturelles dans les exploitations à ciel ouvert. La commission demande au gouvernement de lui fournir des copies de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.

Article 6 de la convention. Interdiction de l’utilisation des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle, en application de la politique de sécurité et de santé, la réglementation prévoit l’interdiction d’utiliser des machines si des éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Toutefois, la commission rappelle que l’article 6, paragraphe 1, dispose que, lorsque cette interdiction ne peut pas être pleinement respectée sans empêcher l’utilisation de la machine, elle doit néanmoins s’appliquer dans toute la mesure où cette utilisation le permet. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples renseignements sur la façon dont il est donné effet à ce paragraphe.

Article 9. Dérogation temporaire. La commission note la réponse du gouvernement sur les dispositions de l’article 29 de la loi sur la protection du travail et sur sa conformité avec l’article 9. La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les dérogations qui ont été prévues en vertu du présent article et sur les consultations menées à cet égard avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 11. Aucun travailleur ne doit utiliser une machine sans dispositifs de protection ou rendre inopérants les dispositifs de protection. La commission note que le rapport du gouvernement est muet sur cette question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à cet article en droit et en pratique.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, sur la base des indicateurs Gosgorpromnadsor, quant à ses activités de supervision de 2005 à 2009. La commission note, en particulier, qu’il y a eu une diminution régulière du nombre de violations des règles de sécurité au travail et du nombre de suspensions des travaux et de fermetures des locaux par rapport à l’augmentation du nombre d’entreprises faisant l’objet de contrôles. La commission demande au gouvernement de donner une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de continuer à fournir, si ces statistiques existent, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que le nombre, la nature et la cause des accidents déclarés.

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