National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1 b) de la convention. Mobilisation et utilisation de main-d’œuvre aux fins de développement économique dans l’agriculture (production de coton). Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des communications reçues en 2008 et en 2009 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération syndicale internationale (CSI), alléguant que, même s’il existe un cadre légal contre le recours au travail forcé, des organisations non gouvernementales et des organes de presse dénonçent constamment un recours systématique et persistant au travail forcé, y compris au travail d’enfants dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. L’OIE et la CSI signalent que le gouvernement mobilise systématiquement des enfants scolarisés et des adultes pour travailler à la récolte annuelle du coton à des fins de développement économique. De plus, la commission a précédemment noté les commentaires formulés par le Conseil de la Fédération des syndicats, communiqués par le gouvernement dans son rapport de 2004, qui contenaient des allégations concernant les pratiques de mobilisation et d’utilisation de la main-d’œuvre à des fins de développement économique dans la production de coton, impliquant la participation de travailleurs du secteur public, d’enfants scolarisés et d’étudiants.
La commission prend note des deux communications reçues en novembre 2010 de plusieurs organisations de travailleurs: une communication du 19 novembre 2010, reçue de la Confédération européenne du textile et de l’habillement (EURATEX) et de la Fédération syndicale européenne, textile, habillement et cuir (ETUF-TCL), ainsi qu’une communication datant du 22 novembre 2010, reçue de la part de la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération européenne des syndicats (CSE), la Fédération syndicale européenne, textile, habillement et cuir (ETUF-TCL), l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) et la Fédération syndicale européenne pour les secteurs de l’agriculture, de l’alimentation et de l’hôtellerie (EFFAT). Ces deux communications se réfèrent à la question du recours persistant du travail des enfants dans la récolte du coton et ont été envoyées au gouvernement, en novembre 2010, pour tout commentaire qu’il souhaiterait formuler sur les points soulevés.
La commission note la réponse du gouvernement aux communications susmentionnées de l’OIE et de la CSI, reçue en janvier 2010, dans laquelle le gouvernement fait part de ses observations sur les allégations d’utilisation répandue du travail forcé des enfants dans l’industrie du coton et communique des informations sur la mise en œuvre du plan d’action national pour l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, toutes deux ratifiées par l’Ouzbékistan. Etant donné que l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage et de pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire…», la commission est d’avis que ce problème peut être examiné de façon plus spécifique au titre de la convention no 182. En effet, la protection des enfants est accrue par le fait que la convention no 182 prévoit que les Etats qui la ratifient doivent prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission demande donc au gouvernement de se référer à ses commentaires sur l’application de la convention no 182. Toutefois, la commission a précédemment noté que, selon les allégations susmentionnées de l’OIE et de la CSI, des adultes sont eux aussi soumis à un travail forcé pendant la récolte du coton. La CSI allègue que, en particulier, les employés des administrations locales, les enseignants, les ouvriers d’usine et les médecins sont fréquemment contraints de quitter leur emploi pendant plusieurs semaines pour aller récolter le coton sans aucune rétribution supplémentaire et que, en cas de refus de coopération, les intéressés s’exposent à un licenciement. Même des personnes âgées et des mères d’enfants en bas âge auraient été contraintes par les autorités locales d’aller récolter le coton sous peine de perdre, pour les uns, le bénéfice de leur pension et, pour les autres, leurs allocations familiales. La CSI conclut que, même si le travail forcé dans les champs de coton ne résulte pas d’une politique d’Etat, le gouvernement viole néanmoins la convention puisqu’en réquisitionnant systématiquement des personnes pour travailler dans les champs de coton, contre leur volonté, sous la menace d’une peine, dans des conditions extrêmement périlleuses, à des fins de développement économique, il manque à son obligation d’assurer la pleine application de la convention.
La commission note que, dans sa réponse aux communications susmentionnées de l’OIE et la CSI, reçue en janvier 2010, le gouvernement rejette les allégations de coercition à l’égard d’un grand nombre de personnes qui participent aux travaux agricoles et réaffirme que, en aucun cas, les employeurs peuvent avoir recours au travail obligatoire pour la production ou la récolte de produits agricoles en Ouzbékistan, l’imposition du travail forcé étant punie par des sanctions pénales et administratives et les employeurs encourant des sanctions en cas d’infraction à la législation du travail. Le gouvernement déclare également à nouveau que presque toute la production de coton du pays est assurée par des petites entreprises, qui n’ont aucun intérêt économique à employer de la main-d’œuvre supplémentaire.
Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission le prie d’indiquer dans son prochain rapport si des travailleurs du secteur public et des étudiants d’université participent à la récolte du coton et, le cas échéant, la manière dont leur travail est organisé, en spécifiant, en particulier, les mesures prises, y compris dans le domaine de l’inspection du travail, afin d’éliminer toute possibilité de recourir au travail obligatoire dans la production du coton, et ainsi assurer le respect de la convention qui interdit l’utilisation du travail obligatoire à des fins de développement économique. Prière également de fournir des informations sur les procédures judiciaires initiées à l’encontre des employeurs qui imposeraient du travail obligatoire dans la production du coton, en vertu des dispositions pénales et administratives en vigueur, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les sanctions imposées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.