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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Yémen (Ratification: 1976)

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La commission prend note des commentaires transmis par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 24 août 2010, qui concernent essentiellement des questions déjà soulevées par la commission, ainsi que des violations de droits syndicaux de travailleurs étrangers et l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat dans le secteur des transports. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations à ce sujet.

Article 2 de la convention. Loi sur les syndicats (2002). Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que la mention de la Fédération générale des syndicats du Yémen (GFTUY) faite aux articles 2 (définition de la «fédération générale»), 20 et 21, selon lesquels «l’ensemble des syndicats généraux créent une Fédération générale nommée la Fédération générale des syndicats du Yémen», pouvait rendre impossible la création d’une deuxième fédération pour la représentation des intérêts des travailleurs. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que: i) il n’a jamais imposé aucune interdiction concernant les activités syndicales; ii) la loi ne dispose pas que l’affiliation à la GFTUY est obligatoire, et il existe de nombreux autres syndicats généraux qui ne font pas partie de cette fédération, comme le Syndicat des médecins, le Syndicat des pharmaciens, le Syndicat des professions de l’enseignement, le Syndicat des journalistes et le Syndicat des juristes; iii) il n’existe pas de monopole pour la représentation puisque, dans le cadre du dialogue social, l’interlocuteur est le syndicat le plus représentatif; et iv) pour l’heure, la GFTUY est l’organisation de travailleurs la plus représentative. Notant que le gouvernement ne mentionne pas la possibilité, pour les syndicats généraux, de créer une fédération distincte de la GFTUY, la commission rappelle que l’unification du mouvement syndical imposée par une intervention de l’Etat s’appuyant sur des moyens législatifs va à l’encontre du principe établi par les articles 2 et 11 de la convention. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la loi sur les syndicats en en supprimant toute référence spécifique à la GFTUY, de sorte à permettre aux travailleurs et à leurs organisations de constituer la fédération de leur choix et de s’y affilier; elle demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées en la matière.

De plus, la commission avait noté que les employés des autorités publiques de niveau supérieur et des cabinets des ministres étaient exclus du champ d’application de la loi (art. 4). Elle avait rappelé que les hauts fonctionnaires devraient avoir le droit de constituer leurs propres organisations, et que la législation devrait limiter cette catégorie aux personnes exerçant de hautes responsabilités de direction ou de définition des politiques (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 57), et avait demandé au gouvernement d’indiquer si les catégories de travailleurs visées à l’article 4 de la loi ont le droit de constituer des organisations et de s’y affilier. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission est amenée à réitérer sa demande.

Article 3. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 40(b) de la loi sur les syndicats prévoit qu’une organisation syndicale peut organiser une grève en coordination avec une organisation syndicale du niveau le plus élevé. La commission avait rappelé qu’une disposition législative imposant que la décision d’appel à la grève au niveau local prise par un syndicat du premier degré soit approuvée par un organe syndical de niveau supérieur n’est pas conforme au droit des syndicats d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement si l’article 40(b) impose, pour pouvoir organiser une grève, l’autorisation d’une instance syndicale de niveau supérieur et, dans l’affirmative, de prendre les mesures nécessaires afin de modifier la législation en vue d’en assurer la conformité avec la convention. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission est amenée à réitérer sa demande.

Projet de Code du travail. La commission rappelle que, dans ses précédentes observations, elle avait noté qu’un projet de Code du travail était à l’étude, et que plusieurs des dispositions de ce texte n’étaient pas conformes à la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, avec la participation active du BIT, ce dernier s’emploie à faire adopter le nouveau Code du travail, et que le projet de code a été transmis au ministère des Affaires juridiques; il sera ensuite transmis au ministère des Affaires sociales et du Travail, au Conseil des ministres puis au Parlement.

A cet égard, la commission est amenée à rappeler ses commentaires concernant le projet de Code du travail, qui étaient conçus dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission rappelait que, dans son observation précédente, elle avait prié le gouvernement de veiller à ce que les employés de maison et les membres de la magistrature et des corps diplomatiques, qui étaient exclus du champ d’application du projet de Code du travail (art. 3B(2) et (4)), puissent bénéficier pleinement des droits établis par la convention, et de communiquer le texte de toute loi ou de tout règlement garantissant les droits de ces catégories sur ce plan. Elle avait en outre prié le gouvernement d’étudier la possibilité de revoir l’article 173(2) du projet de code de manière à garantir que les personnes mineures d’un âge compris entre 16 et 18 ans puissent s’affilier à des syndicats sans autorisation parentale, et elle avait pris note avec intérêt de l’intention manifestée par le gouvernement d’agir dans ce sens. La commission avait noté que, dans son précédent rapport, le gouvernement indiquait que les observations de la commission concernant les articles 3B(2) et 173(2) du projet de code étaient prises en considération. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les étrangers détenteurs de passeports diplomatiques et ceux qui travaillent au Yémen avec un visa politique sont exclus du champ d’application du projet de code en vertu de l’article 3B(6) de ce texte, mais sont couverts par une législation, une réglementation et des accords de réciprocité spécifiques. La commission avait donc demandé au gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs étrangers a la possibilité, dans la pratique, de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier. En l’absence d’information nouvelle de la part du gouvernement, la commission réitère sa demande.

Article 3. La commission avait demandé de communiquer la liste des services essentiels évoqués à l’article 219(3) du projet de code, article qui habilite le ministre à soumettre à l’arbitrage obligatoire les conflits dans ces services. La commission avait noté que le gouvernement indiquait à nouveau que le Conseil des ministres publierait cette liste lorsque le Code du travail aurait été promulgué. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer tout progrès à cet égard.

Concernant l’article 211 du projet de Code du travail, énonçant que tout préavis de grève doit comporter la mention de la durée prévisible de celle-ci, la commission avait noté que le gouvernement réitérait qu’il était disposé à tenir compte de l’observation de la commission faisant valoir qu’une telle obligation tend indûment à restreindre l’efficacité de l’un des principaux moyens dont les travailleurs disposent pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard.

Articles 5 et 6. La commission avait noté précédemment que l’article 172 du projet de Code du travail interdirait apparemment aux organisations de travailleurs de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs, et que le gouvernement avait convenu que cet article contredisait à la fois l’article 66 de la loi sur les syndicats, qui garantit aux syndicats le droit de s’affilier à des organisations internationales, et la pratique en vigueur. La commission avait donc voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour que cet article 172 soit retiré du projet de Code du travail. La commission avait pris note des indications du gouvernement relatives à la loi sur les syndicats, laquelle autorise les organisations de travailleurs à s’affilier à des fédérations syndicales arabes, régionales et internationales, et à contribuer à l’établissement de celles-ci. Selon le gouvernement, cette loi ne laisse pas de place à un autre texte qui en contredirait les dispositions. En conséquence, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’article 172 du projet de Code du travail soit abrogé, et elle le prie de fournir des informations à ce sujet.

La commission veut croire que les réformes législatives en cours auront pour effet de rendre la législation nationale pleinement conforme à la convention, conformément aux commentaires formulés ci-dessus, et elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, tout progrès en la matière.

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