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Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 1998)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Zimbabwe (Ratification: 2019)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Législation concernant le vagabondage. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi sur le vagabondage (chap. 10:25) en vertu desquelles toute personne suspecte de vagabondage – c’est-à-dire toute personne qui n’a ni lieu de résidence fixe ni moyens de subsistance déterminés et erre d’un lieu à l’autre, ou toute personne qui vit de la mendicité ou par d’autres moyens malhonnêtes ou déshonorants (art. 2(a) et (b)) – peut être arrêtée par un agent de police, conduite devant un magistrat puis détenue dans un centre de rétablissement où l’on garde ces personnes et on leur fournit une occupation, de l’instruction ou une formation de nature à les rendre aptes à accéder à l’emploi ou se réinsérer dans l’emploi (art. 7(1)). La commission a pris note des indications réitérées du gouvernement selon lesquelles cette loi est appliquée dans l’intérêt de l’ordre public et de la tranquillité et a pour but de décourager les vagabonds de se livrer à des activités illicites.

Tout en prenant note de ces indications, la commission observe, en se référant aux explications développées au paragraphe 88 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les dispositions susvisées de la loi sur le vagabondage sont libellées en des termes si généraux qu’elles peuvent être appliquées comme un moyen de contrainte au travail. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises afin de modifier la loi sur le vagabondage, par exemple en en limitant la portée aux situations dans lesquelles les personnes visées troublent l’ordre public et la tranquillité ou se livrent à des activités illicites, afin de la rendre conforme à la convention. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi dans la pratique et, notamment, qu’il communique copie de toute décision pertinente des juridictions compétentes.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la résiliation de l’engagement des sous-officiers de l’armée. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de la réglementation sur la défense (forces régulières) (officiers) mentionnée par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 2 a). Services exigés d’une personne en remplacement de son service dans les forces armées. La commission s’est précédemment référée à l’article 14(2)(c) de la Constitution du Zimbabwe et à l’article 4A(2)(c) de la loi sur les relations d’emploi telle que modifiée en 2002, dans lesquels la notion de «travail forcé» ne recouvre pas tout travail exigé d’un membre des forces armées en application des devoirs qui s’attachent à cette appartenance ni tout travail exigé d’une personne en vertu d’une loi en vigueur sur le service dans les forces armées. La commission avait demandé que le gouvernement indique s’il existe une législation prévoyant qu’un travail est exigé d’une personne en remplacement du service que celle-ci aurait dû accomplir dans les forces armées. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune législation de cet ordre n’a été adoptée à ce jour. Elle exprime l’espoir que, le cas échéant, le gouvernement tiendra le Bureau informé de l’adoption de dispositions de cette nature dans ses futurs rapports.

Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire réalisé au profit de particuliers. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 71 du règlement (général) des prisons de 1996 interdit l’emploi de détenus au profit d’un particulier, sauf sur ordre du commissaire. Elle a également pris note des déclarations du gouvernement selon lesquelles aucun détenu n’a été utilisé, en violation de la convention, pour le profit d’un particulier et que des dispositions ont été prises en vue de modifier cet article 71 de manière à en supprimer la clause relative aux pouvoirs attribués au commissaire dans ce contexte. Dans son dernier rapport, le gouvernement réitère qu’il tiendra le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la modification de cet article. La commission exprime donc l’espoir que l’article 71 susvisé sera prochainement modifié de manière à le mettre en conformité avec la convention, et que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès enregistrés à cet égard.

Article 2, paragraphe 2 e). Menus travaux de village. La commission note que le gouvernement a déclaré de manière réitérée dans ses rapports successifs que la participation à des programmes de travaux de village est entièrement volontaire. La commission apprécierait que le gouvernement décrive les programmes en question de manière plus détaillée en précisant, notamment, les types de travaux accomplis par les membres des collectivités concernés.

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