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Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Zimbabwe (Ratification: 1993)

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Articles 6, 10 et 11 de la convention. La commission note, d’après le rapport succinct reçu le 21 décembre 2009, que les informations précédemment demandées par la commission concernant la composition et les conditions de service du personnel d’inspection, ainsi que les ressources matérielles mises à leur disposition, sont actuellement recueillies et seront communiquées en temps opportun. Elle prend également note des commentaires du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçus le 29 août 2008 et le 21 septembre 2009, dénonçant le manque de ressources humaines et matérielles qui entrave le fonctionnement efficace du système d’inspection du travail. Elle note que le gouvernement confirme dans son rapport que les difficultés économiques ont entravé les services d’inspection, en raison de ressources restreintes. La commission note également qu’il est prévu que le BIT fournisse un ensemble de mesures d’assistance technique dans les domaines qui seront définis par le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur: i) la composition et la répartition du personnel d’inspection chargé des conditions générales de travail, et de la santé et de la sécurité au travail, ainsi que sur le développement de ces conditions de service; ii) la manière dont il est donné effet à chacune des dispositions de l’article 11 de la convention, en précisant, en particulier, la procédure de remboursement des frais de déplacement professionnel des inspecteurs du travail. Prière de fournir également copie des textes pertinents.

Articles 5 a) et 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était félicitée de la réévaluation des sanctions pénales de nature financière pour conserver le caractère dissuasif des sanctions, et de la possibilité d’imposer une peine de prison en cas de violation des droits fondamentaux des travailleurs. La commission se réfère à cet égard à son observation générale de 2007 où elle souligne l’importance d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaire pour assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note des conclusions et recommandations de la Commission d’enquête nommée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner le respect par le gouvernement du Zimbabwe de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, indiquant que des lacunes importantes ont été observées dans l’administration de la justice et qu’il est nécessaire que les tribunaux, en particulier le tribunal du travail, ainsi que les institutions et le personnel jouant un rôle clé dans le pays, reçoivent le matériel et la formation appropriés sur la liberté syndicale et la négociation collective, et sur les droits de l’homme en général [rapport de la Commission d’enquête, décembre 2009, paragr. 606, alinéas 4) et 5)]. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris au travers de la formation des inspecteurs du travail et des juges sur les droits fondamentaux des travailleurs.

Notant en outre qu’aucune réponse n’a été communiquée concernant les informations demandées par la commission sur des données chiffrées au sujet des cas d’infraction constatés par les agents d’inspection en ce qui concerne les matières couvertes par la convention, et des sanctions effectivement imposées et appliquées en vertu de ces textes, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel sur les activités d’inspection, tel que prescrit par les articles 20 et 21 de la convention, n’a été reçu au BIT depuis la ratification de la convention en 1993. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a demandé l’assistance du BIT en vue de mettre en place un système d’information concernant le marché du travail, qui permettrait d’établir des rapports annuels, mais que cette assistance n’a pas encore été fournie. Appelant l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, concernant l’intérêt de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel sur les activités d’inspection, ainsi qu’à la Partie IV de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947,  sur la manière dont les informations requises dans ce rapport pourraient être utilement présentées, la commission veut croire que le gouvernement veillera à ce qu’il soit donné effet aussi rapidement que possible aux articles 20 et 21, et invite le gouvernement à avoir recours à l’assistance technique du BIT à cet égard.

La commission saurait gré au gouvernement de faire état dans son prochain rapport de tout progrès réalisé vers un fonctionnement efficace du système d’inspection du travail, avec l’appui des partenaires sociaux.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

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